L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un contrat doit être compris d’abord à la lumière de ce que les deux parties avaient réellement voulu, même si les mots employés ne sont pas parfaitement précis. Si on ne peut pas retrouver cette volonté commune à partir des éléments disponibles, on interprète le contrat comme le ferait une personne raisonnable placée dans la même situation que les parties au moment de la conclusion du contrat.
Vous louez un appartement qui, dans l’annonce, est présenté « avec place de parking ». Le propriétaire pense qu’il s’agit d’une autorisation de stationner ponctuelle dans la rue ; vous pensez qu’il s’agit d’une place privative numérotée dans la cour. Pour trancher, le juge va d’abord chercher la volonté commune (échanges d’e-mails, plan du logement, pratiques locales). Si ces éléments ne permettent pas de déterminer l’intention des deux, il donnera au terme « place de parking » le sens qu’une personne raisonnable, dans la même situation (même quartier, même type d’immeuble), lui aurait attribué.
- Priorité à la commune intention des parties : l’interprétation vise d’abord ce que les deux parties ont voulu ensemble.
- Le sens littéral des mots n’est pas décisif : les termes ne l’emportent pas si la volonté commune est décelable autrement.
- Si l’intention commune est indécelable, recours au critère objectif : on adopte la signification qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, attribuerait au contrat.
- Preuves admissibles : on peut examiner les circonstances, échanges antérieurs, usages du commerce, comportement des parties pour reconstituer l’intention.
- But de l’interprétation : faire produire au contrat l’effet voulu par les parties de bonne foi, et assurer une solution équitable en cas d’ambiguïté.
- Cette règle est appliquée par le juge ; elle n’exclut pas d’autres principes d’interprétation ou règles particulières, mais elle fixe l’ordre de priorité (intention commune puis sens raisonnable).