L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, en principe, un contrat ne produit d’effets qu’entre les personnes qui l’ont signé : elles seules peuvent exiger son exécution ou être contraintes de l’exécuter. Autrement dit, un tiers (quelqu’un qui n’est pas partie au contrat) ne peut normalement ni réclamer que le contrat soit exécuté, ni être obligé de l’exécuter. Il existe cependant des exceptions prévues par la loi (par exemple certains mécanismes qui permettent à un tiers de bénéficier du contrat).
Marie paye un plombier, Paul, pour installer une chaudière chez elle. Le voisin, Jacques, ne peut pas obliger Paul à faire les travaux chez lui ou demander à Paul d’exécuter le contrat conclu avec Marie. En revanche, si dans le contrat Marie a expressément prévu que la chaudière doit être livrée à son frère Luc (stipulation pour autrui), alors Luc, bien qu’il ne soit pas signataire, pourra exiger la livraison.
- Principe de la « privity of contract » : le contrat lie uniquement ses parties.
- Un tiers ne peut pas réclamer l’exécution d’un contrat auquel il n’a pas participé.
- Un tiers ne peut pas être contraint d’exécuter un contrat dont il n’est pas partie.
- Il existe des exceptions prévues par la loi (par exemple la stipulation pour autrui et d’autres mécanismes prévus dans la section/chapitre cité).
- Pour faire jouer une exception, les conditions légales spécifiques doivent être remplies : ce n’est pas automatique.
- Cet article protège la sécurité juridique en évitant que des personnes non impliquées se retrouvent tenues ou habilitées par des engagements qu’elles n’ont pas contractés.