Code Civil

Article 1202 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel. Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article interdit et annule les « accords cachés » qui visent à faire sortir du prix déclaré une partie du paiement lorsqu'on transfère certains biens ou activités. Concrètement, si les parties concluent un acte officiel (comme un contrat de vente) et qu'elles signent en parallèle une contre-lettre ou un autre contrat destiné à dissimuler une augmentation du prix (ou une partie du prix) pour des opérations particulières (immeuble, fonds de commerce, clientèle, droit au bail, promesse de bail, soulte d'échange/partage impliquant ces biens), ce second acte est nul : il n'a pas d'effet juridique. La règle protège la sécurité des actes publics et empêche notamment la dissimulation du prix (souvent liée à l'évasion fiscale ou à la fraude aux droits et taxes).

Exemple Concret

Jean vend son commerce et, dans l'acte officiel, le prix apparaît à 100 000 €. Pour éviter des impôts ou des droits plus élevés, l'acheteur et le vendeur rédigent en plus une « contre-lettre » par laquelle l'acheteur s'engage à verser secrètement 20 000 € de plus. Selon l'article 1202, cette contre-lettre est nulle : elle ne produira pas d'effet pour faire valoir ce paiement « caché » et ne modifiera pas le prix déclaré dans l'acte officiel.

Points Clés à Retenir
  • Nullité des contre-lettres qui ont pour objet d'augmenter le prix stipulé dans l'acte de cession d'un office ministériel.
  • Nullité aussi de tout contrat visant à dissimuler une partie du prix pour certaines opérations : vente d'immeubles, cession de fonds de commerce ou de clientèle, cession d'un droit à un bail, promesse de bail, ou soulte d'échange/partage impliquant ces biens.
  • La nullité frappe l'acte clandestin : il est privé d'effets juridiques et ne peut servir à réclamer ou justifier la partie cachée du prix.
  • But pratique : garantir la sincérité des prix figurant dans les actes publics/solennels et lutter contre la fraude (notamment fiscale et aux droits d'enregistrement).
  • L'article protège l'acte déclaré ; il n'annule pas nécessairement l'acte principal régulier (le prix déclaré reste opposable), mais expose les auteurs de la dissimulation à des conséquences civiles, fiscales et éventuellement pénales.
  • S'applique spécifiquement aux catégories d'opérations énumérées : il faut vérifier si l'opération visée entre dans le champ de l'article pour que la nullité s'applique.
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