Code Civil

Article 1245-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que lorsque le dommage est causé par une partie du corps humain (organe, tissu, sang, etc.) ou par un produit issu du corps humain, le producteur ne peut pas se défendre en invoquant la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245‑10. Autrement dit, une des « exceptions » qui permettrait normalement au producteur d’échapper à sa responsabilité ne peut pas être utilisée dans les cas impliquant du matériel ou des produits d’origine humaine : le producteur a donc moins de possibilités de se décharger de sa responsabilité vis‑à‑vis de la victime.

Exemple Concret

Une entreprise transforme et met sur le marché des greffons tissulaires à partir de tissus humains. Si un patient reçoit un greffon qui cause une infection ou un dommage à cause d’un défaut lié au produit, l’entreprise ne pourra pas invoquer la cause d’exonération visée au 4° de l’article 1245‑10 pour éviter d’être tenue responsable. La victime pourra donc plus facilement obtenir réparation.

Points Clés à Retenir
  • Portée : s’applique quand le dommage est causé par un élément du corps humain (organes, tissus, sang, cellules…) ou par un produit issu de celui‑ci (ex. dérivés du plasma, greffons, thérapies cellulaires).
  • Interdiction spécifique : le producteur ne peut pas se prévaloir de la cause d’exonération mentionnée au 4° de l’article 1245‑10 ; c’est donc une limite à une des défenses prévues par la loi.
  • Ne supprime pas toutes les défenses : l’article interdit seulement cette exonération précise ; d’autres moyens de défense prévus par le droit (selon le texte) peuvent rester possibles, selon les circonstances.
  • Effet pratique : renforce la protection des victimes lorsque le dommage provient de matériel d’origine humaine, facilitant l’obtention d’une indemnisation.
  • Contexte fréquent : concerne principalement les produits médicaux et biologiques (transfusions, greffes, implants contenant des composants humains, thérapies cellulaires, etc.).
  • But : prévenir l’impunité du producteur dans les situations où le risque provient directement d’éléments humains, compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces produits.
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