L'Explication Prémisse
Cet article dit d'abord que, lorsqu'un dommage porte atteinte à l'environnement, la priorité est donnée à la remise en état « en nature » (c'est‑à‑dire réparer directement le milieu : nettoyer, replanter, restaurer un cours d'eau, etc.). Si la remise en état est impossible (pour des raisons juridiques ou pratiques) ou si elle ne suffit pas à réparer le dommage, le juge peut condamner le responsable à payer des dommages‑intérêts. Ces sommes doivent être utilisées pour réparer l'environnement et sont versées au demandeur qui peut faire la remise en état ; si ce dernier ne peut pas s'en charger, l'argent revient à l'État pour financer la réparation. Lors du calcul du montant, on tient compte des actions de réparation déjà réalisées, notamment celles prévues par les procédures du code de l'environnement.
Une usine déverse des produits chimiques dans une rivière, tuant des poissons et détruisant des berges. Le tribunal ordonne d'abord à l'usine de nettoyer le lit et de reconstituer les berges (réparation en nature). Si certains dégâts sont irréversibles ou si les mesures prises ne suffisent pas à restaurer l'écosystème, le tribunal condamne l'usine à verser une somme destinée exclusivement à des travaux supplémentaires de restauration (achat de plantes, remise en état des habitats, suivi écologique). Si l'association locale qui a porté l'affaire ne peut pas réaliser ces travaux, l'État reçoit les fonds et organise les réparations.
- Priorité à la réparation en nature : préférence pour des mesures qui rétablissent directement l'état de l'environnement.
- Indemnisation pécuniaire subsidiaire : des dommages et intérêts sont ordonnés seulement si la réparation en nature est impossible de droit ou de fait, ou si elle est insuffisante.
- Fonds affectés à la réparation : les sommes versées doivent être utilisées pour réparer l'environnement, pas pour un enrichissement général du demandeur.
- Bénéficiaire des sommes : en principe le demandeur qui peut faire exécuter la réparation ; à défaut, l'État reçoit les fonds pour financer la remise en état.
- Prise en compte des mesures déjà réalisées : l'évaluation du préjudice tient compte des actions de réparation déjà entreprises, notamment celles découlant du code de l'environnement.