L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, à la demande d'une personne habilitée par l'article 1248, d'ordonner des mesures adéquates pour empêcher ou faire cesser un dommage écologique, et ce indépendamment du versement d'une réparation financière; il s'agit d'un pouvoir préventif et correctif visant à protéger l'environnement rapidement, sous réserve que les mesures soient jugées « raisonnables ».
Une association agréée constate qu'une entreprise rejette des effluents dans une rivière et saisit le tribunal. Même si l'évaluation du préjudice écologique et la question de la réparation financière ne sont pas encore tranchées, le juge peut ordonner à l'entreprise d'arrêter les rejets, d'installer des dispositifs de filtration et de surveiller la qualité de l'eau — des mesures proportionnées pour empêcher la poursuite du dommage.
- Remède distinct: le pouvoir du juge d'ordonner des mesures pour prévenir ou faire cesser le dommage est indépendant d'une action en réparation financière du préjudice écologique.
- Demande subsidiaire: seules les personnes habilitées par l'article 1248 peuvent saisir le juge au titre de cet article (par exemple l'État, certaines collectivités ou associations habilitées — se référer à l'article 1248 pour la liste exacte).
- Mesures « raisonnables »: le juge n'a pas un pouvoir illimité; il doit prescrire des mesures adaptées, proportionnées et proportionnelles à la situation.
- Objectif: ces mesures peuvent avoir un caractère préventif (empêcher un dommage futur) ou coercitif (faire cesser un dommage en cours).
- Rapidité et efficacité: la disposition vise à permettre des interventions judiciaires rapides sur l'environnement, même avant ou indépendamment de la fixation d'une indemnisation.
- Discrétion judiciaire: le contenu précis et l'étendue des mesures relèvent de l'appréciation du juge au regard des circonstances et des preuves présentées.