L'Explication Prémisse
L'article 1253 dit que la personne à l'origine d'un trouble de voisinage qui dépasse les inconvénients normaux (propriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d’un droit d’occupation, maître d’ouvrage, etc.) est responsable « de plein droit » des dommages causés : on n'a pas besoin de prouver une faute, uniquement le trouble, le dommage et le lien de cause à effet. Cependant, il existe une exception importante : si le trouble anormal provient d'une activité qui existait déjà avant la vente ou l'octroi du droit d'usage (ou, à défaut d'acte, avant l'entrée en possession de la personne lésée), que cette activité était conforme aux lois et règlements et qu'elle a continué sans aggraver le trouble, la responsabilité ne s'applique pas. (L'article L.311-1-1 du code rural est réservé pour certains cas agricoles.)
Vous achetez une maison à la campagne et découvrez que l'exploitation porcine voisine dégage des odeurs et du bruit que vous jugez intolérables. Si l'élevage était déjà en place et aux normes au moment de la vente et que l'agriculture n'a pas modifié ses pratiques de façon à aggraver les nuisances, l'éleveur ne sera généralement pas responsable. À l'inverse, si un nouveau propriétaire transforme son garage en atelier de mécanique bruyant et huileux après votre emménagement, il pourra être tenu responsable de plein droit des dommages subis (nuisances sonores, détérioration) car il est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
- Responsabilité de plein droit : pas besoin de prouver une faute, seulement le trouble anormal, le dommage et le lien de causalité.
- Personnes visées : propriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d’un titre autorisant l’occupation/exploitation, maître d’ouvrage ou celui qui exerce ses pouvoirs.
- Trouble anormal de voisinage : il faut que les inconvénients dépassent ce qui est considéré comme normal dans le voisinage (bruit, fumées, odeurs, vibrations, etc.).
- Condition de réparation : le trouble doit avoir causé un dommage prouvable (matériel, moral ou patrimonial).
- Exception pour activités antérieures : pas de responsabilité si le trouble provient d’activités existantes avant la vente ou l’octroi de jouissance, à condition qu’elles soient légales et qu’elles n’aient pas été modifiées de façon à aggraver le trouble.
- Moment de référence : on retient la date de l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance ; s’il n’y a pas d’acte, c’est la date d’entrée en possession de la personne lésée.
- Prescription particulière : l’article renvoie à l’article L.311-1-1 du code rural pour des règles spécifiques (notamment en matière agricole), qui peuvent limiter ou préciser l’exception.