L'Explication Prémisse
Cet article dit essentiellement quelles formalités suivent un jugement déclarant une personne « absente ». D’abord, des extraits de ce jugement doivent être publiés selon les règles de l’article 123 et dans le délai que fixe le tribunal : si la publication n’a pas lieu dans ce délai, le jugement est réputé ne jamais avoir existé. Une fois le jugement devenu définitif (force de chose jugée), le procureur de la République demande qu’on retranscrive le dispositif du jugement sur les registres des décès du lieu du domicile ou de la dernière résidence de l’absent ; une mention en marge de ces registres, datée du jugement, est apposée, ainsi que sur l’acte de naissance de la personne. Cette transcription rend le jugement opposable aux tiers, qui ne peuvent contester son effet que par les voies prévues aux articles 99 et 99‑1 (rectification ou annulation).
Exemple concret : Monsieur Martin disparaît lors d’un voyage. Le tribunal rend un jugement déclarant son absence et ordonne la publication d’extraits dans la presse locale dans un délai déterminé. Si cette publication n’est pas faite dans ce délai, le jugement est réputé non avenue et n’a pas d’effet. Lorsque le jugement devient définitif, le procureur fait transcrire la décision sur les registres des décès de la commune où Monsieur Martin habitait et on inscrit une mention sur son acte de naissance. Grâce à cette transcription, la banque et les héritiers peuvent désormais agir comme s’il était décédé, sauf si quelqu’un obtient ultérieurement la rectification ou l’annulation du jugement selon les procédures prévues.
- Obligation de publier des extraits du jugement selon les modalités de l’article 123 et dans le délai fixé par le tribunal.
- Conséquence de l’omission de publication dans le délai : le jugement est réputé non avenue (comme s’il n’avait pas été rendu).
- La transcription du dispositif n’intervient que lorsque le jugement est passé en force de chose jugée.
- Transcription réalisée à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile ou de la dernière résidence de l’absent.
- Mention en marge des registres de décès, datée du jugement, et inscription également en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.
- Effet de la transcription : rend le jugement opposable aux tiers.
- Voies de recours contre cette opposabilité : les tiers ne peuvent obtenir que la rectification ou l’annulation conformément aux articles 99 et 99‑1.