Code Civil

Article 1355 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que la « chose jugée » (l’effet d’un jugement qui empêche de relancer la même affaire) ne s’applique que pour ce qui a effectivement été tranché par le juge. Pour qu’un jugement fasse obstacle à une nouvelle action, il faut quatre choses : que l’objet de la demande soit le même (la même prétention), que la demande repose sur la même cause (les mêmes faits et le même fondement juridique), que ce soit entre les mêmes personnes, et que ces personnes agissent dans la même qualité (par exemple en tant que particulier, représentant, héritier, etc.). Si l’un de ces éléments diffère, on peut généralement introduire une nouvelle action.

Exemple Concret

Marie obtient un jugement qui refuse sa demande d’annulation d’un contrat de vente conclu avec Paul. Elle ne peut pas ensuite redemander au juge la même annulation contre Paul sur les mêmes faits : la chose jugée fait obstacle. En revanche, si Marie veut poursuivre la société qui a conseillé Paul (une autre personne morale), ou si elle engage Paul mais cette fois en tant qu’administrateur d’une société (qualité différente), ou si elle réclame maintenant des dommages-intérêts pour un motif nouveau (une cause différente, p. ex. dol au lieu d’inexécution), le précédent jugement ne l’empêchera pas forcément d’agir.

Points Clés à Retenir
  • La chose jugée a une portée limitée : elle ne s’applique qu’à ce qui a été effectivement décidé par le jugement.
  • Quatre conditions cumulatives pour l’autorité de la chose jugée : identité de la chose demandée (objet), identité de la cause (même fondement factuel et juridique), identité des parties, et même qualité des parties.
  • La « qualité » signifie la capacité ou le rôle juridique dans lequel la partie agit (ex. : personne physique, représentant, héritier, mandataire).
  • Si l’un des éléments manque (objet, cause, parties ou qualité différent), la décision précédente n’empêche pas forcément une nouvelle action.
  • La règle protège contre des relitiges inutiles, mais ne prive pas les parties de moyens nouveaux ou d’actions dirigées contre d’autres personnes ou fondées sur un autre motif.
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