Code Civil

Article 1397 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 . Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2 . Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Les époux peuvent changer ou modifier leur régime matrimonial uniquement par acte notarié. Cet acte doit, sous peine de nullité, inclure la liquidation du régime ancien si cela est nécessaire. Avant la signature définitive, certaines personnes doivent être informées et disposent d’un délai de trois mois pour s’opposer : les personnes parties au contrat modifié, les enfants majeurs de chaque époux, et les créanciers (qui sont prévenus par une publication légale). Si quelqu’un s’oppose, le notaire saisit le tribunal du domicile des époux pour homologation. Le changement produit effet entre les époux à la date de l’acte (ou du jugement) ; il devient opposable aux tiers trois mois après la mention en marge de l’acte de mariage (ou immédiatement si les époux l’ont déclaré dans des actes passés avec ces tiers). Si l’un des époux est sous un régime de protection, il faut l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Enfin, les créanciers peuvent contester le changement s’il y a eu fraude à leurs droits.

Exemple Concret

Marie et Paul sont mariés sous le régime de la communauté. Paul veut lancer une entreprise risquée et ils décident de passer à la séparation de biens. Ils vont chez un notaire qui rédige l’acte notarié et y inscrit la liquidation des biens communs. Le notaire informe leur fils majeur (Alex) et toute autre personne mentionnée dans le contrat ; Alex a trois mois pour s’opposer s’il estime que le changement le lèse. Le notaire publie aussi un avis dans les annonces légales pour prévenir les créanciers : une banque a trois mois pour s’opposer. Si la banque s’oppose, l’affaire ira devant le tribunal pour homologation. Le changement vaut entre Marie et Paul à la date de l’acte ; il sera opposable aux tiers trois mois après la mention portée en marge de leur acte de mariage, sauf si Marie et Paul avaient déjà dit à un acquéreur qu’ils avaient changé de régime.

Points Clés à Retenir
  • La modification ou le changement du régime matrimonial doit être constaté par acte notarié.
  • L’acte notarié doit, sous peine de nullité, comporter la liquidation du régime antérieur si nécessaire.
  • Les personnes parties au contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement et peuvent s’opposer dans les trois mois.
  • Pour un enfant mineur sous tutelle ou un majeur protégé, l’information est donnée à son représentant, qui peut agir sans autorisation préalable du juge ou du conseil de famille.
  • Les créanciers sont informés par publication dans un support d’annonces légales du département du domicile ; ils ont trois mois pour s’opposer à compter de la publication.
  • En cas d’opposition, l’acte est soumis à homologation par le tribunal du domicile des époux ; la demande et la décision d’homologation font l’objet de publicité selon le code de procédure civile.
  • Effets : entre les époux, le changement prend effet à la date de l’acte ou du jugement ; à l’égard des tiers, il est opposable trois mois après la mention en marge de l’acte de mariage.
  • Exception : même sans mention marginale, le changement est opposable aux tiers si les époux l’ont expressément déclaré dans des actes passés avec ces tiers.
  • Si l’un des époux est sous une mesure de protection, l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille est requis avant le changement.
  • La modification est portée sur la minute (original) du contrat de mariage modifié.
  • Les créanciers non opposants peuvent attaquer le changement en cas de fraude à leurs droits (référence à l’article 1341-2).
  • Les modalités d’application détaillées sont fixées par décret en Conseil d’État.
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