L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les règles énoncées dans l'article précédent ne s'appliquent pas aux accords que les époux concluent pendant la procédure de divorce pour régler la liquidation de leur régime matrimonial. Autrement dit, ces conventions ne suivent pas le régime général visé par l'article antérieur : elles sont soumises à un régime particulier prévu par les articles 265-2 et 1451, qui encadrent spécifiquement la validité, la forme, l'homologation et l'opposabilité de ces accords.
Marc et Léa divorcent. Ils signent d'un commun accord un document répartissant la maison, le compte bancaire commun et la voiture. Ce document, conclu pendant l'instance de divorce et visant à liquider leur régime matrimonial, n'est pas régi par l'article précédent mais par les articles 265-2 et 1451 : il devra respecter les règles particulières prévues par ces textes (formes, conditions d'homologation par le juge, opposabilité aux tiers, etc.) pour produire tous ses effets.
- Portée limitée : concerne uniquement les conventions passées par les époux pendant l'instance de divorce et visant la liquidation du régime matrimonial.
- Exclusion : les règles de l'article précédent ne s'appliquent pas à ces conventions.
- Régime spécial : ces conventions sont régies par les articles 265-2 et 1451, qui prévoient des règles particulières (formes, homologation judiciaire, opposabilité).
- Conséquence pratique : la conclusion d'un accord entre époux en vue de liquider le régime matrimonial peut nécessiter des formalités spécifiques et, éventuellement, une homologation pour être pleinement opposable.
- Conseil : consulter le texte des articles 265-2 et 1451 ou un avocat/ notaire pour connaître les exigences précises et garantir la sécurité juridique de la convention.