L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les règles générales énoncées dans l’article précédent ne s’appliquent pas quand des époux, alors qu’ils sont en instance de divorce, concluent une convention destinée à régler la liquidation de leur régime matrimonial (c’est‑à‑dire le partage de leurs biens et dettes). Pour ces conventions, ce sont les articles 265‑2 et 1451 qui gouvernent, ce qui signifie qu’elles obéissent à des règles particulières prévues par ces textes et non à celles de l’article antérieur.
Marie et Julien sont en instance de divorce. Ils conviennent par écrit de vendre leur maison et de partager le produit de la vente, ainsi que de répartir leurs comptes et dettes. Cette convention de liquidation conclue pendant la procédure de divorce ne relève pas des règles générales de l’article précédent : elle sera examinée et régie selon les dispositions spécifiques des articles 265‑2 et 1451.
- L’exclusion : l’article précédent ne s’applique pas aux conventions passées par des époux en instance de divorce visant à liquider leur régime matrimonial.
- Champ d’application : concerne uniquement les conventions conclues pendant la procédure de divorce et qui ont pour objet la liquidation (partage) des biens et dettes du régime matrimonial.
- Référence à d’autres textes : ces conventions sont soumises aux dispositions particulières des articles 265‑2 et 1451, et non aux règles de l’article antérieur.
- Conséquence pratique : ces conventions peuvent être soumises à des formalités ou à un contrôle procédural spécifiques (ex. forme, homologation) prévus par les articles cités ; il est donc important de vérifier ces textes ou de consulter un professionnel.
- Objectif : assurer une protection et une sécurité juridique particulières lors de la liquidation du patrimoine des époux en cours de divorce.