L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'un couple change de régime matrimonial (par exemple passe de la séparation de biens à la communauté), ce changement produit immédiatement des effets entre les époux à compter de la décision ou de l'acte qui l'établit. En revanche, pour les personnes extérieures au couple (créanciers, acheteurs, banques...), le changement n'est opposable qu'après un délai de trois mois suivant l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 — délai destiné à informer et protéger ces tiers. Toutefois, si les époux indiquent expressément dans un acte passé avec un tiers qu'ils ont déjà modifié leur régime, le changement s'impose immédiatement à ce tiers même en l'absence des formalités de publicité.
Marie et Paul décident le 1er avril de passer d'une séparation de biens à un régime de communauté. Ils signent l'acte le 1er avril et accomplissent les formalités de publicité le 10 avril. Entre eux, le changement produit effet dès le 1er avril. Pour les tiers (par exemple une banque), il devient opposable le 10 juillet (trois mois après la publicité). Si, le 20 avril, Paul obtient un prêt sans que la banque sache du changement, la banque n'est pas tenue par le nouveau régime ; en revanche, si dans le contrat de prêt Marie et Paul ont écrit qu'ils avaient modifié leur régime matrimonial, la banque serait liée immédiatement par ce changement.
- Effet immédiat entre les époux à partir de la décision ou de l'acte qui modifie le régime matrimonial.
- Opposabilité aux tiers uniquement trois mois après l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 1397-5.
- Exception : si, dans un acte conclu avec un tiers, les époux déclarent le changement de régime, celui-ci est opposable au tiers même sans publicité.
- But de la règle : protéger les tiers en leur laissant le temps d'être informés du changement (sécurité juridique).
- La publicité (article 1397-5) est essentielle pour rendre le changement opposable aux créanciers, acquéreurs et autres tiers.