Code Civil

Article 1527 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 , au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 , renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit d’abord que lorsqu’un couple organise leur régime matrimonial (par convention) ou que leurs biens et dettes se mélangent, les bénéfices que l’un obtient de cette organisation ne sont pas considérés comme des donations entre époux. Mais si l’un des époux a des enfants d’une autre union, toute convention qui donnerait au conjoint survivant plus que la part réservée aux héritiers (la « réserve » prévue par l’article cité) sera nulle pour l’excédent : les enfants non communs conservent leur droit. En revanche, les gains liés au travail commun du couple ou aux économies réalisées ensemble, même si l’un a contribué davantage, ne sont pas vus comme un préjudice aux enfants d’un autre lit. Ces enfants peuvent toutefois, avant le décès du conjoint survivant et selon certaines formalités, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif ; s’ils le font, ils obtiennent automatiquement une sûreté (une hypothèque légale) pour garantir leur créance et peuvent exiger un inventaire des meubles et un état des immeubles, même si la convention en dispose autrement.

Exemple Concret

Alice était déjà mère de deux enfants avant d’épouser Bruno. Les époux signent une convention de communauté qui prévoit que Bruno recevra au décès d’Alice une part très importante du patrimoine commun. Après le décès d’Alice, ses enfants estiment que la part donnée à Bruno dépasse leur réserve héréditaire. L’excédent de la convention est donc sans effet au détriment des enfants. Si, avant que Bruno ne décède, les enfants ont décidé de renoncer à demander la réduction de cet avantage (en respectant les formalités légales), ils auront néanmoins une hypothèque légale sur les biens et pourront demander qu’un inventaire des meubles et un état des immeubles soient dressés pour garantir leur droit.

Points Clés à Retenir
  • Les avantages résultant d’une convention de communauté ou de la confusion des biens/dettes ne sont pas considérés comme des donations entre époux.
  • Si des enfants ne sont pas issus des deux époux, toute clause donnant au conjoint survivant plus que la part réservée (réserve héréditaire) est nulle pour l’excédent.
  • Les bénéfices résultant du travail commun et des économies du couple, même inégales, ne sont pas considérés comme un avantage porté au préjudice des enfants d’un autre lit.
  • Les enfants non communs peuvent, avant le décès du conjoint survivant et selon les formes prévues par la loi, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif.
  • En cas de renonciation, ces enfants obtiennent de plein droit une hypothèque légale (sûreté) pour garantir leur créance.
  • Après cette renonciation, ils peuvent aussi demander, malgré toute clause contraire, qu’un inventaire des meubles et un état des immeubles soient dressés.
  • L’effet protecteur de l’article vise à concilier la liberté des époux d’organiser leur régime matrimonial et la protection des droits successoraux des héritiers réservataires.

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