L'Explication Prémisse
Cet article dit d’abord que lorsqu’un couple organise leur régime matrimonial (par convention) ou que leurs biens et dettes se mélangent, les bénéfices que l’un obtient de cette organisation ne sont pas considérés comme des donations entre époux. Mais si l’un des époux a des enfants d’une autre union, toute convention qui donnerait au conjoint survivant plus que la part réservée aux héritiers (la « réserve » prévue par l’article cité) sera nulle pour l’excédent : les enfants non communs conservent leur droit. En revanche, les gains liés au travail commun du couple ou aux économies réalisées ensemble, même si l’un a contribué davantage, ne sont pas vus comme un préjudice aux enfants d’un autre lit. Ces enfants peuvent toutefois, avant le décès du conjoint survivant et selon certaines formalités, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif ; s’ils le font, ils obtiennent automatiquement une sûreté (une hypothèque légale) pour garantir leur créance et peuvent exiger un inventaire des meubles et un état des immeubles, même si la convention en dispose autrement.
Alice était déjà mère de deux enfants avant d’épouser Bruno. Les époux signent une convention de communauté qui prévoit que Bruno recevra au décès d’Alice une part très importante du patrimoine commun. Après le décès d’Alice, ses enfants estiment que la part donnée à Bruno dépasse leur réserve héréditaire. L’excédent de la convention est donc sans effet au détriment des enfants. Si, avant que Bruno ne décède, les enfants ont décidé de renoncer à demander la réduction de cet avantage (en respectant les formalités légales), ils auront néanmoins une hypothèque légale sur les biens et pourront demander qu’un inventaire des meubles et un état des immeubles soient dressés pour garantir leur droit.
- Les avantages résultant d’une convention de communauté ou de la confusion des biens/dettes ne sont pas considérés comme des donations entre époux.
- Si des enfants ne sont pas issus des deux époux, toute clause donnant au conjoint survivant plus que la part réservée (réserve héréditaire) est nulle pour l’excédent.
- Les bénéfices résultant du travail commun et des économies du couple, même inégales, ne sont pas considérés comme un avantage porté au préjudice des enfants d’un autre lit.
- Les enfants non communs peuvent, avant le décès du conjoint survivant et selon les formes prévues par la loi, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif.
- En cas de renonciation, ces enfants obtiennent de plein droit une hypothèque légale (sûreté) pour garantir leur créance.
- Après cette renonciation, ils peuvent aussi demander, malgré toute clause contraire, qu’un inventaire des meubles et un état des immeubles soient dressés.
- L’effet protecteur de l’article vise à concilier la liberté des époux d’organiser leur régime matrimonial et la protection des droits successoraux des héritiers réservataires.