L'Explication Prémisse
L'article signifie que, quand un époux a droit à une « créance de participation » (somme due en cas de liquidation du régime matrimonial), il peut d'abord se faire payer sur les biens encore en possession de son conjoint. Si ces biens ne suffisent pas, il peut ensuite demander à récupérer la somme sur des biens que l'autre époux avait auparavant cédés (par donation entre vifs ou par des actes faits en fraude des droits du conjoint). Dans ce second cas, la saisie porte d'abord sur les cessions les plus récentes, pour éviter que le débiteur n'ait vidé son patrimoine pour échapper au paiement.
Pierre et Marie divorcent. Pierre a droit à 40 000 € au titre de la participation. Marie n'a que 10 000 € sur son compte et une petite voiture — Pierre saisit donc ces biens en priorité et récupère 10 000 €. Il reste 30 000 € à recouvrer : Pierre peut alors demander au juge de porter la saisie sur des biens que Marie avait donnés auparavant, par exemple l'appartement qu'elle a offert à sa sœur trois ans plus tôt et une maison vendue à prix réduit dix ans plus tôt. En vertu de l'article 1577, Pierre commencera par viser la donation la plus récente (l'appartement donné à la sœur) pour tenter d'obtenir le solde de sa créance.
- Ordre de saisie : d’abord les biens encore existants du débiteur, ensuite, subsidiairement, les biens qui ont été aliénés.
- Types d’aliénations visées : principalement les donations entre vifs et les actes effectués en fraude des droits du conjoint (transferts destinés à échapper à la créance).
- Priorité temporelle : lorsqu’on recourt aux biens aliénés, on commence par les aliénations les plus récentes.
- But de la règle : empêcher qu’un époux ne réduise son patrimoine pour échapper à la participation due à l’autre époux.
- Lien avec l’article 1573 : seules les aliénations énumérées à cet article peuvent être visées pour le recouvrement subsidiaire.