L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un époux qui a droit à une somme au titre de la participation (c’est‑à‑dire la part qu’il doit recevoir lors du règlement du régime matrimonial) peut d’abord se faire payer sur les biens encore en possession du débiteur. Si ces biens ne suffisent pas, il peut ensuite réclamer la somme en visant des biens que le débiteur avait vendus ou donnés auparavant — notamment par donation entre vifs ou par des cessions faites pour frauder les droits du conjoint — en commençant par les aliénations les plus récentes.
Imaginons que Pierre doit à Marie une somme au titre de la participation après la dissolution du mariage. Pierre a vendu sa voiture et donné un appartement à son frère pour essayer de dissimuler des avoirs. Marie peut d’abord saisir les biens que Pierre possède encore. Si ce n’est pas suffisant, elle peut alors demander à récupérer la somme en se faisant payer sur les biens que Pierre a récemment donnés ou vendus (en commençant par la donation la plus récente), en démontrant que ces aliénations entraient dans le champ prévu par la loi.
- La règle ne concerne que la « créance de participation » entre époux (liée au régime matrimonial).
- Ordre de recours : d’abord les biens actuellement existants du débiteur, puis subsidiairement les biens aliénés antérieurement.
- Les aliénations visées sont notamment les donations entre vifs et les cessions faites en fraude des droits du conjoint.
- Quand on vise des aliénations antérieures, on doit commencer par les plus récentes (priorité aux transferts les plus récents).
- Il appartient au créancier d’établir que des biens ont été aliénés par donation ou en fraude des droits du conjoint pour pouvoir les faire rejoindre au recouvrement.
- Cet article permet d’atteindre des biens transmis à des tiers quand la transmission constitue une manœuvre destinée à échapper à l’obligation de participation, mais la situation du tiers (bonne foi, contrepartie) pourra influencer l’action en justice et son efficacité.