L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’un couple n’arrive pas à s’entendre pour partager leurs biens après la fin de leur régime matrimonial (par exemple après un divorce ou un décès), l’un des conjoints peut demander au tribunal de faire ce partage à sa place. La procédure suit, pour l’essentiel, les mêmes règles que pour le partage judiciaire d’une succession ou d’une communauté : experts, inventaires, etc. Pendant la liquidation, les parties doivent échanger entre elles et remettre aux experts tous les documents et renseignements utiles. Il existe des délais : l’action en liquidation doit être engagée dans les trois ans qui suivent la fin du régime matrimonial ; et les actions dirigées contre des tiers (par exemple pour récupérer un bien vendu à un tiers) doivent l’être dans les deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Exemple : Alice et Bruno divorcent. Ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le partage de la maison, des comptes bancaires et d’une voiture. Alice saisit le tribunal pour obtenir la liquidation judiciaire du régime matrimonial. Le juge fait désigner un expert qui demande aux deux ex-conjoints les titres de propriété, relevés bancaires et contrats. Alice et Bruno doivent fournir ces documents. Le juge rendra une décision de partage. Si, après la liquidation, Alice doit agir contre la personne qui a acheté une dépendance qui aurait dû revenir à la communauté, elle dispose de deux ans à partir de la clôture de la liquidation pour engager cette action.
- Si les époux ne s’accordent pas, l’un peut demander la liquidation judiciaire du régime matrimonial devant le tribunal.
- Les règles du partage judiciaire des successions et des communautés s’appliquent par analogie (procédure, experts, inventaire, liquidation).
- Obligation réciproque de communication : chaque partie doit fournir à l’autre et aux experts tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
- Délai d’action principal : la demande de liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial (divorce, etc.).
- Actions contre des tiers (au titre de l’article 1341-2) : prescription de deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
- Effet des délais : le non-respect des délais entraîne l’irrecevabilité ou l’extinction de l’action (perte du droit d’agir).
- La « clôture de la liquidation » correspond à la décision finale du juge mettant fin à la procédure de partage, à partir de laquelle court le délai de deux ans pour agir contre des tiers.