Code Civil

Article 16-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l' article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l' article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit quand il est permis d’identifier quelqu’un à partir de son ADN (ses « empreintes génétiques »). Ce n’est pas libre : ça ne peut être fait que dans des situations précises (enquête ou instruction judiciaire, recherche médicale ou scientifique, pour identifier des personnes décédées, certains cas de défense ou de lutte contre le dopage). En matière civile, l’ADN ne peut être recherché que si le juge ordonne une mesure d’instruction dans un litige de filiation ou de subsides, et la personne doit donner son consentement préalable et exprès. Après la mort, l’identification est interdite sauf si la personne l’a expressément autorisé de son vivant. Pour la recherche médicale ou scientifique, le consentement doit être écrit, informé, préciser la finalité et peut être retiré à tout moment. Des règles particulières encadrent les prélèvements pour identifier des victimes militaires, de catastrophes ou de personnes disparues, y compris la possibilité de prélever sur des lieux ou des proches avec autorisation; les modalités seront précisées par décret.

Exemple Concret

Situation courante : Marie engage une procédure pour établir la paternité d’un enfant né hors mariage. Le juge ordonne une mesure d’instruction (prise d’échantillons biologiques) pour comparer l’ADN. Paul, le père présumé, est informé et signe un consentement écrit et exprès pour le prélèvement. Les analyses d’ADN permettent ensuite d’établir ou d’écarter le lien de filiation. Sans ce consentement préalable et exprès, l’identification génétique ne peut être réalisée en matière civile.

Points Clés à Retenir
  • Identification par ADN autorisée uniquement dans des cas listés : enquête/instruction judiciaire, finalités médicales ou scientifiques, identification de personnes décédées, cas prévus par le code de la défense et lutte contre le dopage selon le code du sport.
  • En matière civile, l’ADN ne peut être recherché que sur ordonnance du juge dans le cadre d’une mesure d’instruction visant l’établissement/contest. d’un lien de filiation ou l’obtention/suppression de subsides.
  • Le consentement de la personne concernée doit être préalablement et expressément recueilli pour la plupart des situations.
  • Identification post-mortem interdite sauf accord exprès de la personne de son vivant.
  • Pour les recherches médicales ou scientifiques, le consentement doit être écrit, informé, indiquer la finalité et il est révocable à tout moment et sans formalité.
  • Cas particuliers (militaires morts en opération, victimes de catastrophes, personnes présumées mortes recherchées): possibilité de prélèvements sur lieux fréquentés ou sur proches avec accord du responsable des lieux ou, à défaut, autorisation du juge des libertés et de la détention; chaque personne prélevée doit donner son consentement écrit et informé.
  • Les modalités pratiques d’application de certaines recherches d’identification (notamment pour les personnes décédées) sont précisées par décret en Conseil d’État.
  • Protection des libertés : l’article limite strictement les usages de l’identification génétique et impose des garanties de consentement et d’autorisation judiciaire.
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