Code Civil

Article 1619 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement qu lorsque la vente porte sur une chose vendue en fonction d une mesure (par exemple une surface, un volume ou des fonds séparés), l indication de cette mesure dans le contrat n entraîne pas automatiquement une augmentation ou une diminution du prix pour un léger écart entre la mesure écrite et la mesure réelle. On admet une marge d erreur de un vingtième (soit 5 %) en plus ou en moins : tant que la différence reste dans cette limite, le prix reste le même. Si l écart dépasse 5 %, les parties peuvent alors demander l ajustement du prix, sauf si elles ont expressément convenu d une règle différente.

Exemple Concret

Vous achetez un terrain annoncé dans le contrat comme faisant 1 000 m². À la livraison, la surface réelle est mesurée à 950 m² (soit 5 % de moins). D après l article 1619, ce léger défaut de mesure ne donne pas droit à une diminution du prix. En revanche, si la surface réelle était 940 m² (6 % de moins), vous pourriez demander une réduction du prix correspondant à la perte de valeur, à moins que vous n ayez convenu autrement avec le vendeur.

Points Clés à Retenir
  • Champ d application : ventes portant sur un « corps certain et limité », des fonds distincts et séparés, ou des ventes qui commencent par la mesure/description suivie de la mesure.
  • Tolérance : différence admise de ±1/20 (soit ±5 %) entre la mesure indiquée au contrat et la mesure réelle.
  • Effet de la tolérance : pas de supplément de prix pour l excédent, ni de réduction pour le moindre, si la différence est dans la limite de 5 %.
  • Base de calcul : la différence se considère eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus (on compare l incidence sur la valeur globale).
  • Au-delà de la tolérance : si l écart excède 5 %, l acheteur ou le vendeur peut demander l ajustement du prix (ou d autres recours prévus), sauf stipulation contraire entre les parties.
  • Autonomie de la volonté : les parties peuvent prévoir par contrat une règle différente concernant les variations de mesure.

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