L'Explication Prémisse
Cet article dit qu lorsqu on vend quelque chose en indiquant une mesure (poids, superficie, volume, etc.) — ou quand la chose vendue est un corps certain ou des fonds distincts — une petite différence entre la mesure écrite au contrat et la réalité (jusqu à 1/20, soit 5 %) n entraîne ni majoration du prix pour le vendeur ni diminution du prix pour l acheteur, sauf si le contrat prévoit autrement. Autrement dit, un écart faible (≤5 %) est toléré sans révision automatique du prix ; au delà, les parties peuvent demander l ajustement du prix conformément à la différence constatée.
Vous achetez 1 000 kg de pommes auprès d un producteur et le contrat indique ce poids. À la livraison, la pesée donne 1 040 kg (soit +4 %) : selon l article 1619, vous ne devez pas payer de supplément et le vendeur ne peut pas réclamer d argent supplémentaire pour cet excédent, car l écart est inférieur à 5 %. Si la livraison avait été de 940 kg (soit −6 %), l écart dépasserait 5 % et vous seriez en droit de demander une réduction de prix proportionnelle (ou le vendeur pourrait réclamer un complément si l excédent dépasse 5 %).
- Champ d application : ventes d un corps certain et limité, de fonds distincts et séparés, ou ventes exprimées par mesure (poids, surface, volume, etc.).
- Tolérance : différence admise = 1/20 (5 %) en plus ou en moins entre la mesure contractuelle et la mesure réelle.
- Effet de la tolérance : dans la limite de 5 %, pas d augmentation du prix pour l excédent ni de diminution du prix pour le moindre.
- Si les parties ont stipulé autrement, la convention prévaut (on peut contractuellement prévoir une autre règle).
- Au delà de 5 %, la tolérance ne s applique plus : la différence ouvre droit à un ajustement du prix (réduction pour moindre mesure, supplément pour excédent), selon les règles générales et la preuve de l écart.
- La comparaison se fait au regard de la valeur de la totalité des objets vendus (l appréciation porte sur l ensemble de la vente, pas seulement sur un lot isolé).