L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement qu lorsque la vente porte sur une chose vendue en fonction d une mesure (par exemple une surface, un volume ou des fonds séparés), l indication de cette mesure dans le contrat n entraîne pas automatiquement une augmentation ou une diminution du prix pour un léger écart entre la mesure écrite et la mesure réelle. On admet une marge d erreur de un vingtième (soit 5 %) en plus ou en moins : tant que la différence reste dans cette limite, le prix reste le même. Si l écart dépasse 5 %, les parties peuvent alors demander l ajustement du prix, sauf si elles ont expressément convenu d une règle différente.
Vous achetez un terrain annoncé dans le contrat comme faisant 1 000 m². À la livraison, la surface réelle est mesurée à 950 m² (soit 5 % de moins). D après l article 1619, ce léger défaut de mesure ne donne pas droit à une diminution du prix. En revanche, si la surface réelle était 940 m² (6 % de moins), vous pourriez demander une réduction du prix correspondant à la perte de valeur, à moins que vous n ayez convenu autrement avec le vendeur.
- Champ d application : ventes portant sur un « corps certain et limité », des fonds distincts et séparés, ou des ventes qui commencent par la mesure/description suivie de la mesure.
- Tolérance : différence admise de ±1/20 (soit ±5 %) entre la mesure indiquée au contrat et la mesure réelle.
- Effet de la tolérance : pas de supplément de prix pour l excédent, ni de réduction pour le moindre, si la différence est dans la limite de 5 %.
- Base de calcul : la différence se considère eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus (on compare l incidence sur la valeur globale).
- Au-delà de la tolérance : si l écart excède 5 %, l acheteur ou le vendeur peut demander l ajustement du prix (ou d autres recours prévus), sauf stipulation contraire entre les parties.
- Autonomie de la volonté : les parties peuvent prévoir par contrat une règle différente concernant les variations de mesure.