Code Civil

Article 1629 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que quand le vendeur a fait une clause « de non-garantie » (il prétend ne pas garantir l’acheteur contre l’éviction), il reste quand même responsable si l’acheteur est ensuite expulsé ou perd le bien à cause d’un tiers : le vendeur doit rendre le prix. Il y a toutefois deux exceptions : si, au moment de la vente, l’acheteur savait déjà qu’il y avait un risque d’éviction, ou si l’acheteur a accepté d’acheter « à ses périls et risques » (c’est‑à‑dire qu’il a volontairement pris le risque), alors le vendeur n’est pas tenu de restituer le prix.

Exemple Concret

Mme Dupont achète une maison à M. Leroy. Le contrat contient une clause disant que M. Leroy ne garantit pas contre l’éviction. Deux mois après, un héritier prouve qu’il a un titre antérieur et Mme Dupont est expulsée. En principe M. Leroy doit restituer le prix payé. En revanche, s’il avait été prouvé que Mme Dupont savait déjà de l’existence d’un titre contestable avant la vente, ou si elle avait accepté expressément d’acheter en connaissance de cause « à ses risques », M. Leroy ne serait pas obligé de rendre l’argent.

Points Clés à Retenir
  • L’article s’applique quand le contrat comporte une stipulation de non‑garantie contre l’éviction.
  • Malgré cette clause, le vendeur reste tenu de restituer le prix si l’acheteur subit une éviction (perte du bien à cause d’un droit antérieur d’un tiers).
  • Exceptions : le vendeur n’a pas à rendre le prix si l’acheteur connaissait le danger d’éviction au moment de la vente.
  • Autre exception : si l’acheteur a acheté « à ses périls et risques » (il a accepté de supporter le risque), le vendeur est libéré.
  • En pratique, celui qui invoque la connaissance du danger ou l’acceptation des risques doit en apporter la preuve.
  • L’article protège l’acquéreur contre des clauses trop absolues de non‑garantie, mais permet l’exclusion de responsabilité lorsqu’il y a consentement ou connaissance du risque.
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