L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une règle spéciale pour les couples de même sexe dont au moins un des futurs époux est Français et qui vivent dans un pays qui n'autorise pas le mariage homosexuel et où les autorités consulaires françaises ne peuvent pas célébrer le mariage. Dans ce cas, le mariage peut être célébré en France par un officier d'état civil d'une commune liée aux époux (commune de naissance ou dernière résidence de l'un d'eux, ou commune où l'un des parents a son domicile ou sa résidence selon l'article 74). Si aucune de ces communes n'est applicable, les époux peuvent choisir librement une commune en France. Pour que cette commune soit compétente, les futurs époux doivent déposer un dossier au moins un mois avant la publication des bans (article 63). L'officier d'état civil peut aussi demander au consulat ou à l'ambassade français(e) compétent(e) de réaliser l'audition et les entretiens prévus à l'article 63.
Paul et Karim vivent au Maroc, où le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas autorisé. Karim est de nationalité française. Le consulat de France au Maroc informe qu'il ne peut pas célébrer leur mariage sur place. Paul et Karim décident donc de se marier en France. Ils choisissent la commune de naissance de Karim comme lieu de célébration. Ils déposent le dossier exigé auprès de la mairie au moins un mois avant la publication des bans. La mairie, pour vérifier le consentement et l'absence d'empêchement, demande au consulat marocain (via les autorités françaises présentes localement) d'effectuer les entretiens prévus par l'article 63. Une fois les formalités accomplies, l'officier d'état civil célèbre publiquement leur mariage en France.
- Champ d'application : couples de même sexe dont au moins un futur époux a la nationalité française et qui résident dans un pays interdisant le mariage homosexuel où les autorités diplomatiques/consulaires françaises ne peuvent célébrer le mariage.
- Dérogation aux règles ordinaires de compétence territoriale (articles 74 et 165) : possibilité de choisir une commune liée aux époux ou, à défaut, toute commune en France.
- Communes privilégiées : commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux, ou commune où l'un des parents a son domicile/résidence selon l'article 74.
- Si aucune de ces communes n'est applicable, les époux peuvent choisir librement une commune en France.
- Condition de compétence : dépôt d'un dossier auprès de la commune choisie au moins un mois avant la publication des bans prévue à l'article 63.
- Pouvoir de l'officier d'état civil : il peut demander à l'autorité diplomatique/consulaire territorialement compétente d'effectuer l'audition commune et les entretiens individuels prévus à l'article 63.
- Finalité : permettre la célébration en France d'un mariage entre personnes de même sexe lorsque le droit local ou l'impossibilité consulaire l'empêche à l'étranger, en assurant les vérifications liées au consentement et à l'absence d'empêchement.