Code Civil

Article 171-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Par dérogation aux articles 74 et 165 , lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix. La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 . L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition commune et aux entretiens individuels mentionnés à ce même article 63."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit une règle spéciale pour les couples de même sexe dont au moins un des futurs époux est Français et qui vivent dans un pays qui n'autorise pas le mariage homosexuel et où les autorités consulaires françaises ne peuvent pas célébrer le mariage. Dans ce cas, le mariage peut être célébré en France par un officier d'état civil d'une commune liée aux époux (commune de naissance ou dernière résidence de l'un d'eux, ou commune où l'un des parents a son domicile ou sa résidence selon l'article 74). Si aucune de ces communes n'est applicable, les époux peuvent choisir librement une commune en France. Pour que cette commune soit compétente, les futurs époux doivent déposer un dossier au moins un mois avant la publication des bans (article 63). L'officier d'état civil peut aussi demander au consulat ou à l'ambassade français(e) compétent(e) de réaliser l'audition et les entretiens prévus à l'article 63.

Exemple Concret

Paul et Karim vivent au Maroc, où le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas autorisé. Karim est de nationalité française. Le consulat de France au Maroc informe qu'il ne peut pas célébrer leur mariage sur place. Paul et Karim décident donc de se marier en France. Ils choisissent la commune de naissance de Karim comme lieu de célébration. Ils déposent le dossier exigé auprès de la mairie au moins un mois avant la publication des bans. La mairie, pour vérifier le consentement et l'absence d'empêchement, demande au consulat marocain (via les autorités françaises présentes localement) d'effectuer les entretiens prévus par l'article 63. Une fois les formalités accomplies, l'officier d'état civil célèbre publiquement leur mariage en France.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : couples de même sexe dont au moins un futur époux a la nationalité française et qui résident dans un pays interdisant le mariage homosexuel où les autorités diplomatiques/consulaires françaises ne peuvent célébrer le mariage.
  • Dérogation aux règles ordinaires de compétence territoriale (articles 74 et 165) : possibilité de choisir une commune liée aux époux ou, à défaut, toute commune en France.
  • Communes privilégiées : commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux, ou commune où l'un des parents a son domicile/résidence selon l'article 74.
  • Si aucune de ces communes n'est applicable, les époux peuvent choisir librement une commune en France.
  • Condition de compétence : dépôt d'un dossier auprès de la commune choisie au moins un mois avant la publication des bans prévue à l'article 63.
  • Pouvoir de l'officier d'état civil : il peut demander à l'autorité diplomatique/consulaire territorialement compétente d'effectuer l'audition commune et les entretiens individuels prévus à l'article 63.
  • Finalité : permettre la célébration en France d'un mariage entre personnes de même sexe lorsque le droit local ou l'impossibilité consulaire l'empêche à l'étranger, en assurant les vérifications liées au consentement et à l'absence d'empêchement.
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