L'Explication Prémisse
L'article signifie que lorsqu'un bailleur a donné au locataire un congé régulièrement notifié pour mettre fin au bail, le fait que le locataire reste dans les lieux ne vaut pas renouvellement automatique du contrat : il ne peut pas prétendre à une reconduction tacite du bail. Autrement dit, la simple poursuite de l'occupation après réception du congé ne transforme pas la situation en un nouveau bail ou en une prorogation automatique du bail existant.
Marie loue un appartement pour un an. Trois mois avant la fin du bail, le propriétaire lui signifie un congé pour reprendre le logement. Marie décide de rester vivre dans l’appartement sans quitter les lieux à la date de fin du contrat. Malgré sa présence continue, elle ne peut pas invoquer que le bail s’est tacitement reconduit : le congé notifié met fin au bail conformément à la notification faite par le propriétaire.
- Le congé doit être régulièrement signifié (notification formelle) par le bailleur pour produire ses effets.
- Une fois le congé valablement signifié, le locataire ne peut pas se prévaloir d’une reconduction tacite du bail, même s’il continue d’occuper les lieux.
- La disposition protège la volonté du bailleur de mettre fin au bail au terme fixé par le congé.
- Si le congé n’est pas valablement notifié (vice de forme, absence de compétence, etc.), la protection offerte par l’article 1739 ne joue pas et la reconduction tacite peut être discutée.
- La poursuite de l’occupation par le locataire après congé peut toutefois avoir d’autres conséquences (ex. procédure d’expulsion, paiement de loyers dus) ; mais elle ne crée pas automatiquement un nouveau bail par simple reconduction tacite.
- Il faut distinguer le congé du bailleur (ici visé) et d’autres situations : si aucun congé n’est signifié en temps utile, la tacite reconduction reste possible.