L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'un bail (contrat de location) n'a pas été rédigé sous la forme d'un acte notarié (acte authentique) ou qu'il ne possède pas une "date certaine" opposable aux tiers, l'acheteur du bien immobilier ne peut pas être contraint de payer des dommages et intérêts liés à ce bail. En clair : la publicité et la formalisation du bail sont nécessaires pour rendre les engagements du bailleur opposables au futur acquéreur ; à défaut, c’est au locataire (ou à la partie qui invoque le bail) d’en subir les conséquences vis‑à‑vis de l’acquéreur.
Mme Dupont vend son local commercial. Le locataire, M. Martin, a signé un contrat de location simplement sous forme de lettre privée entre lui et l'ancien propriétaire, sans passer chez le notaire ni procéder à un enregistrement donnant une date certaine. Après la vente, M. Martin réclame des indemnités au nouveau propriétaire pour non‑respect du bail. Grâce à l'article 1750, le nouvel acquéreur peut refuser ces demandes : comme le bail n'était ni notarié ni daté de façon certaine, il n'est pas tenu de verser des dommages et intérêts.
- Bail = contrat de location : concerne droits et obligations entre bailleur et preneur.
- Acte authentique = rédaction par notaire (forme solennelle) : confère force probante et publicité.
- Date certaine = date juridiquement opposable aux tiers (ex. enregistrement, dépôt chez un officier public) ; elle protège le locataire contre des tiers acquéreurs.
- Effet pratique : si le bail manque de ces formalités, l'acquéreur du bien n'est pas responsable des dommages et intérêts liés à ce bail.
- Risque pour le locataire : l'absence d'acte authentique ou de date certaine le rend moins protégé face aux tiers ; il doit veiller à la publicité/formalisation de son bail pour le rendre opposable.