L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsque des meubles sont fournis pour meubler entièrement une maison, un logement entier, une boutique ou d'autres appartements, le contrat portant sur ces meubles est présumé avoir la même durée que le bail du local meublé. Autrement dit, la mise à disposition des meubles suit la durée « normale » du bail du logement ou de la boutique telle qu'elle se pratique localement (usage des lieux). Il s'agit d'une présomption légale : les parties peuvent toutefois convenir d'une durée différente.
Monsieur A loue un appartement entièrement meublé à Madame B dans une ville où l'usage veut que les baux d'habitation se concluent pour un an. Le contrat précisant seulement que les meubles sont fournis pour garnir l'appartement, on considère que la mise à disposition des meubles court pour la même durée qu'un bail d'un an (sauf convention contraire entre A et B).
- Champ d'application : concerne les meubles fournis pour garnir entièrement une maison, un corps de logis, une boutique ou tout autre appartement.
- Effet principal : la location (ou mise à disposition) des meubles est présumée durer autant que le bail du local meublé.
- Usage des lieux : la durée retenue correspond à la durée ordinaire des baux selon la pratique locale (usage), non à une durée fixe imposée par l'article.
- Présomption légale : il s'agit d'une présomption qui peut être renversée par une clause ou un accord explicite entre les parties.
- Distinction contrat : l'article vise la mise à disposition (bail) des meubles, pas la vente des meubles.
- Conséquences pratiques : impact sur la durée, la résiliation et la renouvelabilité du contrat de fourniture des meubles — la fin du bail du local emporte en principe la fin du bail des meubles si aucune disposition contraire n'existe.