L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'un contrat de location portant sur les meubles fournis pour équiper entièrement une maison, un immeuble, une boutique ou tout autre logement doit être considéré comme ayant la même durée que le bail ordinaire de ces locaux, telle qu'elle se pratique localement. Autrement dit, on ne peut pas transformer en location courte des meubles fournis pour tout un logement afin d'échapper à la durée normale des baux du lieu.
M. Dupont loue une maison « meublée » à Mme Martin et le propriétaire lui fournit tous les meubles nécessaires pour l'habiter. Dans la commune où se trouve la maison, l'usage veut que les baux d'habitation soient conclus pour trois ans. Selon l'article 1757, le bail des meubles fournis pour toute la maison est réputé conclu pour trois ans : on ne peut pas prétendre que la location des meubles est d'une durée plus courte pour contourner la durée habituelle du bail d'habitation.
- Champ d'application : concerne les meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tout autre appartement (pas les locations de meubles isolés).
- Effet principal : la location des meubles est présumée avoir la même durée que le bail ordinaire des locaux concernés.
- Usage des lieux : la durée applicable se détermine selon l'usage local (la coutume ou la pratique du lieu).
- But : éviter que la qualification de « bail de meubles » permette d'éluder les règles et durées propres aux baux d'habitation ou commerciaux.
- Caractère prétendu : il s'agit d'une présomption légale (c'est-à-dire une conséquence juridique), qui peut être discutée si les parties établissent clairement une volonté contraire.
- Ne concerne pas les cas partiels : si seuls quelques meubles sont fournis et non l'ameublement complet du logement, la présomption ne s'applique pas de la même manière.