Code Civil

Article 1758 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ; Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; Au jour, quand il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que la durée présumée d'une location meublée dépend de la façon dont le loyer est formulé : si le contrat indique un montant « par an », la location est considérée conclue pour un an ; si c’est « par mois », pour un mois ; si c’est « par jour », pour un jour. Si le contrat ne précise rien sur la périodicité, on retient la pratique habituelle dans le lieu (l'usage des lieux) pour déterminer s’il s’agit d’un bail annuel, mensuel ou journalier.

Exemple Concret

Vous signez un contrat pour un appartement meublé où est écrit « loyer : 7 200 € » sans préciser « par an » ni « par mois ». Dans votre ville, il est courant que les loyers des meublés soient indiqués à l’année. L’article 1758 fait alors que la location est réputée conclue à l’année : le montant correspondra à l’année sauf preuve contraire (par exemple un échange de mails où propriétaires et locataire conviennent d’un paiement mensuel).

Points Clés à Retenir
  • La périodicité du bail se déduit de la mention du loyer (« tant par an », « tant par mois », « tant par jour »).
  • Si le contrat indique « par an » → présomption de bail annuel ; « par mois » → bail mensuel ; « par jour » → bail journalier.
  • En l’absence d’indication, on applique l’usage des lieux (la pratique locale habituelle) pour déterminer la périodicité.
  • La présomption peut être renversée par des éléments de preuve montrant l’intention réelle des parties.
  • La qualification de la périodicité a des conséquences pratiques (modalités de paiement, durée minimale, modalités de congé/rupture, etc.).
  • Il s’agit d’une présomption juridique : elle facilite la détermination du contrat quand les parties n’ont pas précisé la périodicité, mais n’empêche pas de prouver le contraire.
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