L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’en cas d’erreur sur la contenance (superficie) indiquée dans un bail à ferme, il n’y a pas automatiquement droit à une baisse ou une hausse du loyer pour le fermier. Seules les règles prévues pour la vente s’appliquent : on n’obtiendra une réduction ou une annulation du contrat que dans les hypothèses et selon les modalités que le Code Civil prévoit pour les erreurs portant sur la chose vendue. En somme, une différence de surface ne donne pas automatiquement droit à une correction du prix du bail, sauf si la situation tombe sous les mêmes critères que pour une vente.
Monsieur Dupont loue une parcelle annoncée « 10 hectares » à titre de bail à ferme. Après bornage, il s’avère qu’elle ne fait réellement que 8 hectares. Il ne peut pas simplement diminuer le fermage de moitié. Pour faire réduire le prix, il devra se fonder sur les mêmes principes que pour une vente (par exemple demander une réduction proportionnelle si la différence est significative ou, dans des cas exceptionnels, la résolution du contrat si l’erreur est essentielle) ; ce ne sont pas des corrections automatiques prévues par le bail.
- L’article concerne le bail à ferme (contrat de location de fonds agricoles).
- Une différence entre la contenance indiquée et la contenance réelle ne déclenche pas automatiquement une augmentation ou diminution du fermage pour le fermier.
- Les remèdes possibles sont ceux prévus par le titre « De la vente » : on applique donc les mêmes principes que pour une erreur sur la chose vendue.
- C’est au fermier d’invoquer et de prouver les conditions qui, selon les règles de la vente, justifieraient une réduction ou la résolution.
- Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement d’autres modalités (clauses de révision, bornage préalable, tolérances).
- Pratique : vérifier la contenance avant de signer et prévoir une clause claire sur l’ajustement du prix en cas d’erreur.