L'Explication Prémisse
Cet article dit que les personnes qui transportent des biens, que ce soit par route (voitureurs) ou par bateau (par eau), ont, pour la garde et la conservation des choses qu’on leur confie, les mêmes devoirs que les aubergistes. En clair : elles doivent protéger les objets confiés, les conserver soigneusement et les rendre à leur propriétaire; si les choses sont perdues ou endommagées, ces transporteurs peuvent être tenus responsables comme le seraient des aubergistes, sauf exceptions prévues par le droit (force majeure, faute du déposant, etc.).
Vous prenez un bateau pour traverser une rivière et confiez votre valise au préposé du bateau pour qu’il la garde pendant la traversée. À l’arrivée la valise a disparu ou est abîmée. En vertu de l’article 1782, le préposé (ou l’exploitant du bateau) a les mêmes obligations que l’aubergiste : il devait garder la valise et peut être tenu responsable de sa perte ou de son détérioration, sauf s’il prouve un cas d’exonération (par exemple une force majeure ou la faute du propriétaire).
- Personnes visées : les voituriers/transporteurs par terre et par eau.
- Objet : concerne la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées.
- Effet juridique : ces transporteurs sont soumis aux mêmes obligations que les aubergistes (devoir de soin, de conservation et de restitution).
- Responsabilité : en cas de perte ou de dommage des choses confiées, responsabilité du transporteur comparable à celle de l’aubergiste (présomption de responsabilité pratique).
- Exonérations possibles : comme pour les aubergistes, le transporteur peut s’exonérer en prouvant un cas d’exonération (force majeure, faute du déposant, fait d’un tiers, selon les règles applicables).
- Renvoi pratique : pour connaître les détails (modalités de preuve, limites éventuelles de responsabilité), il faut se référer aux règles applicables au dépôt et à la jurisprudence sur les aubergistes.