L'Explication Prémisse
Cet article dit qui, aux yeux de la loi, est considéré comme « constructeur de l'ouvrage ». Sont réputés constructeurs : l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou toute personne engagée par un contrat de louage d'ouvrage (c'est‑à‑dire un contrat de réalisation de travaux) ; la personne qui vend un ouvrage après en avoir assuré la construction ; et enfin le mandataire (représentant/projet‑manager) qui, bien qu'agissant pour le propriétaire, accomplit une mission équivalente à celle d'un locateur d'ouvrage. Être réputé constructeur a pour effet d'engager des responsabilités particulières (par exemple des garanties contre les vices et malfaçons).
Une société promoteur fait construire un immeuble neuf puis vend les appartements aux acquéreurs après achèvement : cette société est réputée constructeur de l'ouvrage et peut voir sa responsabilité engagée en cas de désordres importants. De même, si le propriétaire confie la direction de travaux à un mandataire qui coordonne et organise en pratique la réalisation (choix des entreprises, pilotage des travaux), ce mandataire peut être considéré comme constructeur.
- Sont réputés constructeurs les personnes liées par un contrat de louage d'ouvrage (architecte, entrepreneur, technicien, etc.).
- Est aussi réputée constructeur la personne qui vend l'ouvrage après en avoir fait construire (vente post‑achèvement).
- Est également incluse la personne mandatée par le propriétaire qui, par sa mission, accomplit des tâches assimilables à celles d'un locateur d'ouvrage.
- La notion de « louage d'ouvrage » renvoie à un contrat de réalisation de travaux (prestation de construction).
- Cette qualité de « constructeur » entraîne des conséquences juridiques importantes, notamment l'engagement de garanties et de responsabilités en cas de désordres ou vices.