Code Civil

Article 1792-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que la responsabilité décennale (la présomption de responsabilité du constructeur prévue à l’article 1792) couvre aussi certains « éléments d’équipement » (chaudières encastrées, canalisations noyées, ascenseurs intégrés, etc.) lorsque ces éléments sont indissociables de la structure du bâtiment. Autrement dit, si un équipement est installé de telle façon qu’on ne peut le démonter ou le remplacer sans abîmer ou enlever de la matière de la fondation, de l’ossature, des murs ou du toit, alors les dommages qui portent sur la solidité de cet équipement relèvent de la garantie décennale du constructeur.

Exemple Concret

Imaginez des canalisations d’évacuation principales coulées directement dans la dalle de béton d’un plancher. Si ces canalisations fuient et que leur réparation implique de découper la dalle (donc d’enlever de la matière et d’endommager l’ouvrage porteur), elles sont considérées comme « indissociables » de la structure. Les dommages résultant de cette fuite relèveront alors de la garantie décennale du constructeur, qui pourra être tenu responsable sans avoir à prouver une faute.

Points Clés à Retenir
  • Étend la présomption de responsabilité décennale de l’article 1792 aux éléments d’équipement lorsque ces éléments affectent leur solidité et sont indissociables de l’ouvrage.
  • Champ matériel : concerne les travaux de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert et les éléments d’équipement qui y sont incorporés.
  • Condition essentielle : l’élément d’équipement forme « indissociablement corps » avec l’ouvrage si sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.
  • Conséquence pratique : le constructeur (ou les intervenants visés par la garantie décennale) est présumé responsable des dommages concernés pendant la période décennale à compter de la réception.
  • Limitation : la règle ne s’applique que si les dommages portent sur la solidité de l’élément d’équipement (ou l’affectent au point de compromettre l’ouvrage) ; les simples défauts de fonctionnement ou d’esthétique peuvent être exclus.
  • Preuve technique : il faudra souvent une expertise technique pour déterminer si l’élément est véritablement indissociable et si les réparations entraînent une détérioration de l’ouvrage.
  • Ne remet pas en cause d’autres garanties : si l’élément est dissociable, d’autres garanties (garantie de parfait achèvement, garantie biennale, responsabilité contractuelle) peuvent s’appliquer selon les cas.
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