Code Civil

Article 1792-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article étend la présomption de responsabilité décennale (prévue à l'article 1792) aux pièces d'équipement d'un bâtiment — mais uniquement si ces pièces sont « indissociables » du gros œuvre (viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert). Autrement dit, si un élément d'équipement est si intégré à la construction que le retirer ou le remplacer oblige à détériorer la fondation, la structure, le mur ou la toiture, alors les dommages portant sur la solidité de cet élément bénéficient de la même présomption de responsabilité que les vices du gros œuvre. En pratique, cela facilite la réparation des sinistres pour le maître d'ouvrage : il n'a pas à prouver la faute des constructeurs, sauf si ceux-ci parviennent à s'exonérer du fait d'une cause étrangère prévue par la loi.

Exemple Concret

Un promoteur fait couler des canalisations d'évacuation directement dans la dalle de fondation. Quelques années après, une fuite de l'une de ces tuyauteries provoque des fissures et un affaissement local de la dalle. Comme la canalisation est encastrée et que la remplacer nécessiterait de casser la dalle (donc d'enlever de la matière du fondation), la canalisation est considérée comme indissociable : la réparation relève de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs.

Points Clés à Retenir
  • L'article étend la présomption de l'article 1792 aux éléments d'équipement affectant leur solidité lorsque ces éléments forment un tout indissociable avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
  • Critère d'indissociabilité : la dépose, le démontage ou le remplacement de l'élément d'équipement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage principal.
  • La présomption vise les dommages portant sur la solidité de l'élément d'équipement (même si l'élément est en soi un équipement et non du gros œuvre).
  • Conséquence pratique : le maître d'ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité (ten-year guarantee) — il n'a pas à prouver la faute des constructeurs pour obtenir réparation, sous réserve des causes d'exonération.
  • Limite : si l'élément peut être remplacé ou démonté sans détériorer l'ouvrage, il n'est pas couvert par cette présomption (d'autres garanties contractuelles ou légales peuvent toutefois s'appliquer).
  • La période de garantie applicable est celle prévue par l'article 1792 (principalement la garantie décennale à compter de la réception des travaux).
  • Application fréquente : canalisations encastrées, éléments d'équipement structurellement intégrés (certains ascenseurs, réservations d'huisseries, etc.) — l'analyse technique concrète détermine l'indissociabilité.

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