L'Explication Prémisse
Cet article règle qui supporte la perte du cheptel (bétail) loué quand il meurt. Si tout le troupeau périt et que ce n'est pas la faute du preneur (le locataire du cheptel), la perte est pour le bailleur (le propriétaire). Si seulement une partie du cheptel disparaît sans faute du preneur, la perte est partagée entre bailleur et preneur en se référant à la valeur estimée du cheptel au départ et à celle estimée à la fin du bail : ces estimations servent à calculer la répartition de la perte.
Supposons qu’un propriétaire prête 100 moutons à un éleveur pour un an. À l’entrée en jouissance, la valeur du cheptel est estimée à 10 000 €. À l’expiration, l’estimation est encore de 10 000 €. Pendant l’année, une maladie tue 30 moutons sans que l’éleveur soit en faute : la perte de valeur est de 3 000 €. Comme les deux estimations sont égales, la perte est supportée « en commun » à parts égales : le propriétaire et l’éleveur paient chacun 1 500 €. Si, au contraire, tous les moutons étaient morts sans faute du preneur, la perte totale (10 000 €) incomberait au propriétaire. Enfin, si la mort des animaux résulte de la négligence de l’éleveur, celui‑ci serait responsable de la perte.
- Champ d’application : concerne le cheptel loué (bail à cheptel) et la répartition des pertes.
- Perte totale sans faute du preneur : la perte est pour le bailleur.
- Perte partielle sans faute du preneur : la perte est partagée entre bailleur et preneur.
- Mode de répartition : on se fonde sur l’estimation du cheptel faite au début et sur celle faite à l’expiration pour calculer la quote‑part de chacun.
- Condition essentielle : la règle suppose l’absence de faute du preneur ; si le preneur a commis une faute, il peut être tenu pour toute la perte.
- Preuve et estimations : l’existence et le montant des estimations initiale et finale sont déterminantes pour le calcul ; il est donc important d’avoir des estimations claires dans le contrat ou des expertises.
- Règle par défaut : il s’agit d’une règle légale applicable en l’absence de stipulation contraire entre les parties (il est possible de prévoir d’autres modalités dans le contrat).