Code Civil

Article 1811 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le fermier (preneur) quand le propriétaire (bailleur) lui met du cheptel à élever. On ne peut pas faire signer au preneur une clause qui l’oblige à supporter la perte totale des animaux si ceux‑ci disparaissent par cas fortuit ou sans sa faute, ni une clause qui lui ferait supporter une part des pertes plus importante que sa part des bénéfices. Le bailleur ne peut pas non plus réclamer, à la fin du bail, plus d’animaux que ceux qu’il a fournis. Ces clauses sont nulles. Par ailleurs, le preneur conserve pour lui les produits d’usage courant des animaux (laitages, fumier, travail) ; la laine et l’accroissement (les jeunes animaux) se partagent entre les parties.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul prête 10 brebis à Marie pour qu’elle les élève pendant un an. Un accord écrit prévoit que si des brebis meurent par maladie imprévisible, Marie devra les rembourser intégralement. Cet engagement est nul : Marie ne peut pas être obligée de supporter seule la perte totale si la mort est due à un cas fortuit ou sans sa faute. Pendant l’année, Marie perçoit et utilise le lait, le fumier et les services de traction des brebis. La laine et les agneaux nés pendant le bail seront partagés entre Paul et Marie (par exemple à parts égales si c’est l’accord qu’ils prennent). À la fin du bail, Paul ne peut pas réclamer plus de brebis que celles qu’il a fournies au départ.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction d’imposer au preneur la perte totale du cheptel lorsqu’elle survient par cas fortuit ou sans sa faute.
  • Interdiction de stipuler que le preneur supporte, en cas de perte, une part plus élevée que celle qu’il reçoit dans les bénéfices.
  • Le bailleur ne peut pas exiger, à la fin du bail, davantage d’animaux que ceux fournis initialement.
  • Toute convention contraire à ces principes est nulle.
  • Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux qui lui sont confiés.
  • La laine et l’accroissement (les jeunes animaux) doivent être partagés entre bailleur et preneur (répartition à déterminer par accord).
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