Code Civil

Article 1811 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le preneur (le fermier/locataire d'animaux) contre les clauses abusives du bail. Il interdit de faire supporter au preneur la perte totale du cheptel quand cette perte est due à un cas fortuit ou sans sa faute, ou de lui faire supporter une part des pertes plus grande que sa part des bénéfices. De même le bailleur ne peut exiger, à la fin du bail, plus que le cheptel qu'il a fourni. Par ailleurs, le preneur conserve seul les produits d'usage immédiat des animaux (lait, fumier, le travail fourni), tandis que la laine et l'accroissement (les petits nés) sont partagés entre les parties.

Exemple Concret

Paul loue une ferme à Marie ; elle lui a fourni 10 brebis pour le cheptel. Le contrat contient une clause disant que Paul devra payer si la totalité du troupeau disparaît, même par tempête. Une tempête cause la mort de 6 brebis. Cette clause est nulle : Paul ne peut pas être tenu de supporter la perte totale du cheptel pour un cas fortuit. Pendant l'année, Paul garde le lait et le fumier produits par les brebis. Si 4 agneaux naissent et de la laine est tondue, ces produits sont partagés entre Paul et Marie (par exemple 2 agneaux chacun et partage de la laine), sauf stipulation acceptable ne contrevenant pas aux interdictions précédentes.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction de stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel en cas fortuit ou sans sa faute : une telle clause est nulle.
  • Interdiction de faire supporter au preneur, en cas de perte, une part supérieure à celle qu'il reçoit en cas de profit : clause nulle.
  • Le bailleur ne peut exiger, à la fin du bail, plus du preneur que le cheptel qu'il a initialement fourni : clause nulle.
  • Conséquence de la nullité : ces dispositions contractuelles contraires sont sans effet.
  • Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux qui lui sont donnés à cheptel.
  • La laine et l'accroissement (les petits nés) du cheptel se partagent entre bailleur et preneur (en l'absence d'autre accord valable, le partage s'opère entre les parties).
  • Protection valable même si la perte est due à un cas fortuit (événement imprévisible) et en l'absence de faute du preneur.

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