L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pendant la durée du bail rural ou du contrat de location d'exploitation, les produits et revenus tirés de la chose louée (par exemple les récoltes, les produits animaux, ou les loyers perçus) reviennent au fermier — c’est‑à‑dire au locataire qui exploite — sauf si le contrat prévoit expressément une répartition différente. En clair : ce qui est produit pendant que vous louez et exploitez le bien vous appartient, à moins que vous n’ayez convenu autrement avec le propriétaire.
Paul loue un champ pour la saison de culture (1er mars au 31 octobre). Les blés qu’il sème et récolte pendant cette période lui appartiennent : il peut les vendre et en garder le produit. Si, au contraire, son contrat de bail indiquait que le propriétaire garde une partie ou la totalité des récoltes, alors la clause contractuelle prime.
- Le « fermier » = le preneur/locataire qui exploite le bien (souvent en contexte agricole).
- Les « profits » couvrent les produits tirés de la chose (fruits naturels et industriels, et plus généralement les revenus produits pendant le bail).
- Pendant la durée du bail, ces profits appartiennent au fermier par défaut.
- La clause « s’il n’y a convention contraire » signifie que les parties peuvent contractuellement répartir les profits différemment (ex. métayage, partage de récolte, clause de répartition).
- L’article porte sur la propriété des produits pendant le bail ; il n’affecte pas la propriété du fonds lui‑même ni d’autres règles contractuelles ou légales éventuelles.