L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’au cas où des animaux (cheptel) sont confiés au fermier pour exploiter une ferme, le fumier produit par ces animaux ne fait pas partie des « bénéfices personnels » du fermier. Le fumier appartient à la métairie (à l’exploitation) et doit être utilisé uniquement pour fertiliser et entretenir cette exploitation, et non pour enrichir personnellement le fermier ou être détourné ailleurs.
Monsieur A loue une ferme à Madame B et elle lui remet cinq vaches pour l’exploitation. Les bouses et le fumier produits par ces vaches doivent être épandus sur les parcelles de la métairie pour améliorer les récoltes. Si Monsieur A recueille le fumier et le vend à un voisin ou l’utilise dans son potager personnel en dehors de la ferme, il enfreint l’article 1824 : le fumier ne lui appartient pas pour un usage ou une vente personnelle.
- S’applique quand des animaux (cheptel) sont donnés au fermier pour l’exploitation agricole.
- Le fumier est exclu des profits personnels du preneur/fermier : ce n’est pas un revenu à sa disposition.
- La propriété du fumier revient à la métairie (à l’exploitation agricole elle‑même).
- Obligation d’emploi exclusif : le fumier doit être utilisé pour les besoins de la ferme, notamment pour la fertilisation des terres de l’exploitation.
- Interdiction implicite de vendre, céder ou détourner le fumier pour un profit personnel du fermier.
- En cas de contestation, le propriétaire de la métairie peut réclamer restitution, réparation ou comptes si le fermier a disposé du fumier à son profit.
- Conséquence pratique : à la fin du bail ou de l’exploitation, le fumier (ou son usage sur les terres) est pris en compte au bénéfice de la métairie, pas du fermier.