L'Explication Prémisse
Cet article impose que, lorsque le contrat de bail portant sur un fonds de bétail prend fin ou est résolu, le locataire restitue au propriétaire un cheptel de la même composition que celui qu’il avait reçu : mêmes espèces, mêmes nombres et caractéristiques (race, âge, poids, qualité). Si le locataire laisse plus d’animaux que ce qui lui a été remis, l’excédent lui appartient ; s’il en laisse moins, il doit indemniser le propriétaire sur la base de la valeur des animaux au jour de la fin du bail. Enfin, toute clause qui obligerait le locataire à laisser un cheptel d’une valeur égale à l’estimation initiale (plutôt qu’à la valeur au jour de la fin du bail) est nulle.
Exemple : Pierre a pris en fermage une exploitation avec 20 vaches laitières de race X, âgées en moyenne de 4 ans. À la fin du bail deux ans plus tard, il ne rend que 18 vaches (les autres sont mortes ou vendues). Selon l’article 1826, Pierre doit reprendre la situation : il restitue les 18 vaches restantes, et il doit indemniser le propriétaire pour les 2 manquantes sur la base de la valeur des vaches au jour de la fin du bail (prix du marché à cette date). Si, au contraire, Pierre a 22 vaches à la fin, les 2 vaches en plus lui appartiennent. Par ailleurs, une clause du bail qui lui aurait imposé de laisser un cheptel correspondant à la valeur de l’estimation faite au début du bail serait sans effet.
- Obligation de restituer l’ensemble du fonds de bétail dans la même composition (espèces, nombre, race, âge, poids, qualité) à la fin ou à la résolution du bail.
- L’excédent d’animaux découvert à la restitution appartient au preneur (locataire).
- En cas de déficit d’animaux, le preneur indemnise le bailleur sur la base de la valeur des animaux au jour de la fin du contrat.
- La valeur prise en compte pour le règlement est celle au moment où le contrat prend fin, et non celle de l’estimation initiale.
- Toute clause imposant que le preneur laisse un fonds de bétail d’une valeur égale à l’estimation initiale est nulle.
- Cet article s’applique spécifiquement aux baux portant sur un fonds de bétail ; les précisions (« notamment ») indiquent que les éléments cités (nombre, race, âge, poids, qualité) sont des critères importants mais non limitatifs.