L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu’un maître de l’ouvrage confie un contrat à un promoteur, ce dernier a le pouvoir d’agir au nom du maître pour tout ce qui est nécessaire à la réalisation du programme (conclure des sous‑contrats, réceptionner les travaux, régler les marchés), dans la limite du prix global convenu entre eux. En revanche, pour des actes plus graves qui engagent directement le patrimoine du maître (emprunter au nom du maître ou aliénier des biens), le promoteur ne peut le faire que s’il a reçu un mandat spécial écrit dans le contrat ou dans un acte ultérieur. Enfin, le maître de l’ouvrage doit exécuter les engagements que le promoteur a pris en son nom dans le cadre des pouvoirs qui lui viennent de la loi ou de la convention passée entre eux.
Mme Martin confie à un promoteur la construction d’un immeuble pour un prix global de 1 000 000 €. Le promoteur peut, au nom de Mme Martin, signer des contrats avec des entreprises de bâtiment, réceptionner les travaux et régler les fournisseurs tant que tout cela reste dans la limite du montant global convenu. En revanche, si le promoteur souhaite contracter un emprunt bancaire en son nom pour financer une partie du projet ou vendre une parcelle du terrain appartenant à Mme Martin, il ne pourra le faire que si le contrat contient un mandat spécial l’autorisant expressément. Si, dans le cadre de ses pouvoirs, le promoteur a signé un marché en son nom, Mme Martin devra payer les sommes dues en exécution de cet engagement.
- Le contrat donne au promoteur le pouvoir d’agir au nom du maître de l’ouvrage pour tout ce qui est nécessaire à la réalisation du programme.
- Ces pouvoirs sont limités par le « prix global convenu » : le promoteur agit au nom du maître dans la limite financière fixée par le contrat.
- Les emprunts contractés et les actes de disposition (vente, transfert de propriété, etc.) ne lient le maître que si un mandat spécial et express figure dans le contrat ou dans un acte postérieur.
- Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements pris en son nom par le promoteur lorsque ces engagements résultent des pouvoirs que la loi ou la convention lui confèrent.
- Distinction essentielle entre pouvoirs d’administration/exécution (larges mais limités par le prix) et pouvoirs de disposition/financement (nécessitent mandat spécial).
- Protection des tiers : les tiers peuvent se prévaloir des pouvoirs apparents du promoteur, mais la validité des emprunts ou actes de disposition dépendra de l’existence du mandat spécial.