L'Explication Prémisse
Cet article dit que la nullité d’une société est exceptionnelle et ne peut intervenir que dans des cas précis : soit tous les fondateurs étaient incapables (par exemple sous tutelle), soit la loi exigeait au moins deux associés et cette règle n’a pas été respectée. Une clause statutaire qui contredit une règle impérative du droit des sociétés (quand la loi n’annule pas la société pour cette violation) est simplement considérée comme « non écrite » et n’annule pas la société. De même, une décision prise par les organes sociaux ne sera annulée que si elle viole une règle impérative (ou l’une des causes générales de nullité des contrats) ; le simple non-respect des statuts n’entraîne pas la nullité, sauf disposition légale contraire. En clair : la loi limite fortement les motifs de nullité pour protéger la sécurité juridique des sociétés et des tiers.
Deux amis créent une société. Les statuts prévoient à tort qu’il n’y a besoin que d’un associé alors que le type de société choisi exige légalement deux associés : la société risque d’être nulle pour violation du nombre minimal d’associés. En revanche, si lors d’une assemblée les associés n’ont pas respecté le quorum prévu par les statuts mais ont quand même pris une décision, cette irrégularité statutaire ne rendra pas automatiquement la décision nulle (sauf si la loi l’impose). Autre cas : un statut prévoit qu’on peut nommer directeur quelqu’un qui n’a pas la qualification légale requise ; si la loi prévoit que l’absence de cette qualification entraîne la nullité de l’acte, la nomination pourra être annulée ; si la loi ne prévoit pas la nullité, la clause contraire sera simplement réputée non écrite.
- La nullité de la société est une sanction limitée et exceptionnelle.
- Deux seuls cas de nullité de la société sont visés : l’incapacité de tous les fondateurs ou la violation d’une règle imposant un nombre minimal (au moins deux) d’associés.
- Une clause statutaire contraire à une disposition impérative (quand la loi ne prévoit pas la nullité) est réputée non écrite et n’entraîne pas la nullité de la société.
- La nullité des décisions sociales n’est possible que pour : - la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés (avec une exception mentionnée pour le dernier alinéa de l’art. 1833), ou - l’une des causes générales de nullité des contrats (ex. vice du consentement, incapacité, objet illicite).
- Le simple non-respect des statuts (irrégularité statutaire) n’est pas, en principe, un motif de nullité, sauf disposition légale contraire.
- L’objectif de la règle est la sécurité juridique : éviter que la société soit annulée pour de petites irrégularités internes et protéger les tiers.
- Lorsqu’une clause est réputée non écrite, les autres dispositions statutaires restent valables ; il convient néanmoins d’analyser les conséquences pratiques et les recours possibles (annulation de décisions, responsabilité, etc.).