L'Explication Prémisse
Cet article précise comment les créanciers peuvent agir lorsqu'un bien appartient à plusieurs personnes (indivision). Les règles de l'article 815-17 s'appliquent aussi bien aux créanciers de l'indivision (qui ont prêté ou obtenu une créance contre l'ensemble de l'indivision) qu'aux créanciers personnels d'un indivisaire. Toutefois, les créanciers personnels ne peuvent demander le partage (c'est‑à‑dire la division et la répartition des biens) que si leur débiteur, en tant qu'indivisaire, aurait lui‑même le droit de provoquer ce partage. Dans les autres situations, ces créanciers peuvent seulement saisir et faire vendre la quote‑part de leur débiteur dans l'indivision en respectant les formes prévues par le code de procédure civile ; dans ce cas, les règles de l'article 1873‑12 s'appliquent pour la suite (conséquences de la vente, affectation du prix, etc.).
Trois frères héritent d'une maison en indivision. L'un d'eux a un découvert important ; sa banque veut être remboursée. Si le frère débiteur pourrait lui‑même demander le partage de la maison (par exemple parce qu'aucun accord d'indivision n'interdit le partage), la banque peut tenter de provoquer le partage. Mais si, pour une raison juridique ou contractuelle, le frère ne peut pas demander le partage (par exemple un pacte d'indivision verrouille la situation pour quelques années), la banque ne peut pas forcer la division du bien : elle devra saisir la quote‑part du frère (par procédure civile) et la faire vendre. Le produit de la vente sera ensuite réparti selon les règles applicables (référence à l'article 1873‑12).
- L'article s'applique aux créanciers de l'indivision et aux créanciers personnels des indivisaires.
- Les créanciers personnels ne peuvent provoquer le partage que si leur débiteur (l'indivisaire) pourrait lui‑même le provoquer.
- Si le débiteur ne peut pas provoquer le partage, le créancier personnel peut saisir et vendre la quote‑part du débiteur dans l'indivision selon les formes du code de procédure civile.
- Après saisie‑vente de la quote‑part, les dispositions de l'article 1873‑12 s'appliquent (règles relatives à la vente et à l'affectation du produit).
- La règle protège l'indivision en limitant la capacité des créanciers à dissoudre la situation collective, tout en leur donnant un recours contre la part du débiteur.