L'Explication Prémisse
Cet article protège les droits des usufruitiers lorsque le bien est en indivision. Si les usufruitiers n'ont pas signé la convention qui donne des pouvoirs au gérant de l'indivision, les tiers (personnes ou entreprises) qui font des affaires avec ce gérant ne peuvent pas invoquer ces pouvoirs pour porter atteinte aux droits d'usage ou de jouissance des usufruitiers. Autrement dit, un tiers ne peut pas se prévaloir d'une autorisation donnée par les nus‑propriétaires au gérant pour priver l'usufruitier de ce que son droit lui garantit.
Exemple : Trois frères sont nus‑propriétaires d’un appartement et leur mère en a l’usufruit. Les nus‑propriétaires donnent au gérant de l’indivision le pouvoir de louer l’appartement pour 99 ans. Un locataire signe un bail de 99 ans avec le gérant. Comme la mère usufruitière n’a pas participé à la convention qui a donné ces pouvoirs, le locataire ne peut pas se servir de ce bail pour empêcher la mère d’habiter l’appartement ou de percevoir les fruits de l’usufruit ; ses droits d’usufruit restent opposables au locataire.
- Protège l’usufruit : les droits d’usage et de perception des fruits de l’usufruit ne peuvent pas être diminués par des pouvoirs donnés par les nus‑propriétaires si l’usufruitier n’a pas été partie.
- Condition : l’usufruitier ne doit pas avoir été partie à la convention (s’il a consenti, la règle ne s’applique pas de la même manière).
- Effet à l’égard des tiers : un tiers qui traite avec le gérant ne peut invoquer pour son profit les pouvoirs conférés par les nus‑propriétaires pour nuire à l’usufruitier.
- Vérification pratique : avant de contracter avec le gérant, un tiers doit vérifier l’existence et l’étendue des droits d’usufruit (ou obtenir le consentement de l’usufruitier) pour éviter d’acquérir des droits inefficaces contre l’usufruitier.
- Conséquence juridique : l’acte conclu avec le gérant peut rester valable entre le tiers et l’indivision, mais il ne peut porter atteinte aux prérogatives de l’usufruitier.