L'Explication Prémisse
Cet article régit les rapports entre usufruitiers et nus‑propriétaires quand ils prennent des décisions ensemble. S'ils ont prévu que les décisions se prennent à la majorité « en nombre et en parts », le droit de vote attaché à chaque part est partagé en deux : une moitié pour l'usufruitier, une moitié pour le nu‑propriétaire, sauf accord contraire. Les travaux ou dépenses qui dépassent les obligations normales de l'usufruitier (entretien courant, petites réparations) ne l'engagent que s'il y a donné son consentement dans la convention ou dans un acte ultérieur. Enfin, on ne peut vendre la pleine propriété des biens indivis sans l'accord de l'usufruitier, sauf quand la vente est provoquée par des poursuites de créanciers.
Mme A a l'usufruit d'une maison héritée, et ses trois enfants détiennent la nue‑propriété en indivision. La convention d'indivision prévoit que les décisions se prennent à la majorité en nombre et en parts. Pour remplacer la toiture (travaux importants) il faut l'accord de la majorité des indivisaires « en nombre » (nombre de personnes) et « en parts » (pourcentage des parts). Pour chaque part, le vote est divisé en deux : la moitié revient à Mme A (usufruitière) et l'autre moitié aux nus‑propriétaires, sauf si la convention dit autre chose. De plus, si le coût dépasse ce que l'usufruitier doit normalement payer, Mme A ne sera obligée que si elle a consenti à ces travaux dans la convention ou par écrit après coup. Enfin, les enfants ne peuvent pas vendre la pleine propriété sans l'accord de Mme A, à moins qu'une vente forcée soit ordonnée par des créanciers.
- Si la convention prévoit la majorité « en nombre et en parts », le droit de vote attaché à chaque part est divisé par moitié entre usufruitier et nu‑propriétaire, sauf accord contraire.
- La décision requiert généralement la double majorité : majorité des personnes (nombre) et majorité des parts (pourcentages).
- Les dépenses excédant les obligations normales de l'usufruitier (entretien courant, petites réparations définis par les articles 582 et suivants) ne l'engagent que s'il y a donné son consentement dans la convention ou par acte ultérieur.
- La pleine propriété des biens indivis ne peut être aliénée sans l'accord de l'usufruitier, garantissant sa protection contre une vente décidée uniquement par les nus‑propriétaires.
- Exception : la vente forcée par des créanciers peut entraîner l'aliénation sans l'accord de l'usufruitier.
- Les parties restent libres de déroger à la règle de partage du droit de vote : elles peuvent convenir d'une répartition différente dans la convention.