L'Explication Prémisse
Cet article explique comment s'organisent les votes et les responsabilités financières quand des biens sont en indivision entre des nus‑propriétaires et un usufruitier. Si la convention prévoit que les décisions se prennent à la majorité « en nombre et en parts », le droit de vote attaché aux parts est partagé par moitié entre l'usufruitier et les nus‑propriétaires, sauf accord contraire. Les dépenses qui dépassent les obligations normales de l'usufruitier (celles définies par les articles 582 et suivants) ne peuvent être imposées à l'usufruitier que s'il y a consenti dans la convention ou par un acte ultérieur. Enfin, on ne peut vendre la pleine propriété des biens indivis sans l'accord de l'usufruitier, sauf si la vente est provoquée par des créanciers habilités à la demander (par exemple en exécution d'une sûreté).
Supposons une maison indivise : les trois frères sont nus‑propriétaires (ensemble 100 parts) et leur mère a l'usufruit. La convention prévoit que les décisions se prennent à la majorité en nombre et en parts. Pour le comptage des parts, les 100 parts sont partagées en deux : 50 parts pour la mère (usufruit) et 50 parts réparties entre les frères. Si un frère veut vendre la maison en pleine propriété, il ne peut le faire sans l'accord de la mère, sauf si un créancier obtient la vente forcée (par exemple saisie liée à un crédit contracté par un des nus‑propriétaires). De même, si des travaux lourds (ex. : remplacement complet de la toiture) coûtent plus que les réparations que l'usufruitier doit normalement assurer, ces travaux n'engagent la mère que si elle y a consenti dans la convention ou par un acte ultérieur.
- S'applique quand la convention prévoit des décisions prises à la majorité « en nombre et en parts » (majorité du nombre de personnes et de la fraction des parts).
- Le droit de vote attaché aux parts est divisé par moitié entre usufruitier et nus‑propriétaires, sauf accord contraire des parties.
- Les parties peuvent toujours convenir d'une répartition différente du droit de vote.
- Les dépenses dépassant les obligations légales de l'usufruitier (articles 582 et suivants) n'engagent l'usufruitier que s'il y a donné son consentement dans la convention ou par acte ultérieur.
- La vente de la pleine propriété des biens indivis nécessite l'accord de l'usufruitier, sauf si la vente est provoquée par des créanciers habilités (vente forcée).
- L'article protège l'usufruitier contre la prise de décisions importantes et dépenses lourdes sans son accord, tout en laissant une marge d'autonomie contractuelle aux parties.