L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'un dépôt porte sur une valeur ou un montant supérieur au seuil fixé par l'article 1359 et qu'il n'existe pas de preuve écrite du dépôt, la personne mise en cause comme dépositaire peut se prévaloir de sa seule déclaration orale. Autrement dit, si aucun écrit ne prouve le dépôt, le juge peut croire la parole du dépositaire pour établir soit l'existence du dépôt, soit l'identité de la chose déposée, soit le fait qu'il l'a restituée. Cette déclaration n'empêche pas le juge d'apprécier sa crédibilité et d'accepter ou de rejeter cette preuve en fonction des autres éléments du dossier.
Mme Martin confie sa montre de valeur à un horloger pour réparation, sans reçu écrit. Plus tard, elle le poursuit en disant qu'il ne lui a jamais rendu la montre. L'horloger déclare devant le juge qu'il a bien reçu la montre et qu'il l'a restituée. Comme il n'existe pas d'écrit (le dépôt dépasse le seuil exigé par l'article 1359), la déclaration de l'horloger peut être retenue pour prouver soit qu'il a reçu la montre, soit la nature de l'objet, soit qu'il l'a rendue.
- Champ d'application : l'article ne joue que si le dépôt dépasse le montant/ le seuil fixé par l'article 1359 et qu'il n'existe pas de preuve écrite.
- Portée de la déclaration : le dépositaire peut être cru pour (1) le fait même du dépôt, (2) l'identité/nature de la chose déposée, et (3) le fait de la restitution.
- Effet probatoire : la déclaration orale du dépositaire est admissible et peut suffire à prouver ces faits, mais il s'agit d'une présomption/élément de preuve que le juge reste libre d'apprécier.
- Ne supprime pas l'écrit : si un écrit existe, il prime ; l'article ne crée pas d'exigence nouvelle mais une facilité probatoire en l'absence d'écrit.
- Preuves contraires possibles : la déclaration du dépositaire peut être renversée ou mise en doute par d'autres éléments de preuve (témoignages, indices, expertises, etc.).
- But pratique : éviter que l'absence d'un écrit empêche complètement de trancher un litige de dépôt lorsque le dépositaire fournit une explication orale sur la réception ou la restitution de la chose.