Code Civil

Article 1994 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article signifie que lorsque le mandataire (la personne qui gère les affaires pour quelqu'un d'autre) fait appel à une tierce personne pour accomplir la mission, il peut être tenu responsable des conséquences si : 1) il n'avait pas le droit de déléguer cette mission, ou 2) il avait le droit de déléguer sans nommer qui ferait la tâche, mais il a choisi une personne manifestement inapte ou insolvable. Autre point important : quel que soit le cas, le mandant (la personne qui a donné le mandat) peut agir directement contre la personne que le mandataire a substituée.

Exemple Concret

Vous confiez à un gestionnaire immobilier (mandataire) la collecte des loyers de votre appartement. Le contrat ne lui donne pas le droit de sous-traiter, mais il engage quand même M. X pour encaisser les loyers ; M. X disparaît avec l'argent. Le gestionnaire reste responsable envers vous parce qu'il n'avait pas le pouvoir de se substituer quelqu'un. Vous pouvez réclamer les sommes au gestionnaire, et vous pouvez aussi agir directement contre M. X pour récupérer les loyers. Autre variante : le gestionnaire avait la faculté de choisir un encaisseur mais il embauche une personne dont tout le monde sait qu'elle est insolvable ; il demeure responsable parce il a choisi quelqu'un notoirement incapable ou insolvable.

Points Clés à Retenir
  • Le mandataire « répond » : il est civilement responsable des actes de la personne qu’il a substituée dans la gestion.
  • Deux hypothèses de responsabilité : (1) absence de pouvoir de délégation ; (2) pouvoir sans désignation d’une personne, mais choix d’une personne notoirement incapable ou insolvable.
  • « Notoirement incapable ou insolvable » = l’inaptitude ou l’insolvabilité doit être manifeste ou connue de nature à rendre le choix fautif.
  • Si le mandataire disposait d’un pouvoir de délégation et a choisi une personne compétente et solvable, il n’est en principe pas responsable.
  • Le mandant peut agir directement contre la personne substituée, en plus de ses recours contre le mandataire.
  • La règle protège le mandant en l’autorisant à obtenir réparation soit auprès du mandataire fautif, soit auprès de la personne substituée (ou les deux).
  • La responsabilité peut donner lieu à l’exécution de l’obligation, à des dommages-intérêts ou à d’autres réparations selon le préjudice subi.
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