L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’à moins que le contrat de fiducie ne l’interdise, la personne qui met des biens en fiducie (le constituant) peut, à tout moment, nommer une personne tierce chargée de veiller à la sauvegarde de ses intérêts pendant l’exécution de la fiducie. Ce tiers peut se voir confier les mêmes pouvoirs que la loi attribue au constituant. Si le constituant est une personne physique, il ne peut pas renoncer à ce droit. Enfin, le constituant doit informer le fiduciaire (la personne qui gère la fiducie) de la désignation de ce tiers.
Imaginez qu’un parent transmet un patrimoine en fiducie pour assurer les études de son enfant. Le parent peut, sauf si le contrat de fiducie le prévoit autrement, désigner un avocat ou un proche pour contrôler que le fiduciaire dépense correctement les fonds et respecte les objectifs fixés. Ce contrôleur pourra demander des comptes au fiduciaire ou exercer certains droits que la loi donne au parent. Le parent informe simplement le fiduciaire du nom et des missions de cette personne.
- Droit de désigner un tiers : Le constituant peut nommer, à tout moment, une personne chargée de protéger ses intérêts pendant la fiducie, sauf si le contrat l’en empêche.
- Pouvoirs du tiers : Ce tiers peut recevoir les pouvoirs que la loi confère au constituant, selon ce qui est prévu ou nécessaire.
- Inaliénabilité pour les personnes physiques : Si le constituant est une personne physique, il ne peut pas renoncer à cette faculté de désignation.
- Obligation d’information : Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation du tiers.
- Temporalité : La désignation peut intervenir à tout moment pendant la durée de la fiducie, sauf clause contraire dans le contrat.
- Effet des clauses contractuelles : Une stipulation contraire dans le contrat de fiducie prime et peut empêcher la nomination de ce tiers.