L'Explication Prémisse
Sauf si le contrat de fiducie en dispose autrement, la personne qui constitue la fiducie (le constituant) peut, à tout moment, nommer un tiers chargé de veiller à la sauvegarde de ses intérêts pendant l'exécution de la fiducie. Ce tiers — parfois appelé « protecteur » ou « contrôleur » — peut se voir confier les pouvoirs que la loi reconnaît au constituant. Si le constituant est une personne physique, il ne peut pas renoncer à ce droit : il ne peut donc pas signer d’acte qui l’empêcherait de désigner ce tiers. Enfin, le constituant a l’obligation d’informer le fiduciaire (le gestionnaire de la fiducie) de la désignation de ce tiers.
Quelqu’un transfère son appartement dans une fiducie pour en garantir le paiement des études de son enfant. Pour s’assurer que le fiduciaire utilise bien l’appartement ou ses revenus conformément à ses intentions, le constituant désigne son frère comme tiers chargé de vérifier l’exécution du contrat et de pouvoir, par exemple, demander des comptes au fiduciaire. S’il est une personne physique, il ne peut pas renoncer à ce pouvoir de désignation, et il informe le fiduciaire de la nomination.
- Principe : le constituant peut nommer, sauf clause contraire, un tiers chargé de préserver ses intérêts dans la fiducie.
- Moment : la désignation peut intervenir à tout moment pendant l’exécution du contrat.
- Pouvoirs du tiers : ce tiers peut se voir attribuer les pouvoirs que la loi accorde au constituant (selon ce qui est prévu par la loi et le contrat).
- Irrenonciabilité pour les personnes physiques : une personne physique constituant ne peut pas renoncer à son droit de désigner ce tiers.
- Obligation d’information : le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation du tiers.
- Effet pratique : ce mécanisme crée un contrôle supplémentaire sur l’exécution de la fiducie pour protéger les intérêts du constituant.