Code Civil

Article 222 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215 , alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège les tiers de bonne foi qui traitent avec un seul des époux au sujet d’un bien mobilier que ce conjoint détient à titre individuel : le tiers peut légitimement présumer que cet époux avait le pouvoir d’administrer, d’utiliser ou de disposer seul du bien. Autrement dit, si vous achetez ou recevez un bien mobile d’un époux sans savoir qu’il n’en a pas le pouvoir, la loi vous protège. Cette présomption ne joue toutefois pas pour les meubles meublants de la famille (ceux destinés à l’usage du ménage) ni pour les biens mobiliers dont la nature laisse supposer qu’ils appartiennent à l’autre conjoint (par exemple des objets manifestement personnels ou professionnels de l’autre).

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont possède à son nom un vélo qu’elle laisse dans le garage. M. Dupont, qui l’utilise parfois, vient le vendre à un voisin. Si le voisin achète de bonne foi (il ignore que le vélo appartient exclusivement à Mme Dupont), la vente est valable à son égard : la loi présume que M. Dupont avait le pouvoir de vendre. En revanche, si M. Dupont avait vendu le canapé du salon (meuble meublant de la famille) ou l’ordinateur manifestement affecté au travail de Mme Dupont (bien dont la nature fait présumer la propriété de l’autre), le voisin ne bénéficierait pas de cette protection.

Points Clés à Retenir
  • Protège les tiers de bonne foi : ils peuvent présumer que l’époux seul a le pouvoir d’agir sur le bien meuble individuel.
  • S’applique aux actes d’administration, de jouissance ou de disposition (ex. vendre, louer, donner en gage).
  • La présomption est relative aux tiers de bonne foi ; elle ne modifie pas les droits entre époux.
  • Exceptions : ne s’applique pas aux meubles meublants de la famille (article 215, al. 3) ni aux meubles corporels dont la nature fait présumer qu’ils appartiennent à l’autre conjoint (article 1404).
  • Conséquence pratique : les acheteurs ou créanciers qui ignorent le défaut de pouvoir sont protégés, mais l’autre époux pourra toujours contester l’acte à l’égard du conjoint ou récupérer le bien s’il prouve sa propriété.
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