Code Civil

Article 222 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215 , alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article signifie que si un époux, seul, accomplit un acte (gérer, utiliser ou disposer) sur un bien meuble qu'il possède à son nom, les tiers de bonne foi peuvent légitimement considérer qu'il avait le pouvoir d'agir seul. Autrement dit, une personne extérieure qui achète ou reçoit ce bien peut se fier à l'acte sans craindre qu'il soit annulé parce que l'autre conjoint n'a pas participé. Il existe toutefois deux exceptions : cette protection ne vaut pas pour les meubles meublants de la maison (meubles de ménage) ni pour les objets corporels dont la nature laisse présumer qu'ils appartiennent à l'autre conjoint (par exemple des bijoux personnels), cas où l’accord des deux époux peut être nécessaire.

Exemple Concret

Un mari, seul, vend sa moto (bien meuble détenu individuellement) à un acheteur qui ignore tout d’un conflit familial. L'acheteur est de bonne foi : il peut conserver la moto sans que la vente soit remise en cause parce que la femme du mari n’a pas signé. En revanche, si le mari avait vendu le canapé du salon (meuble meublant) ou le collier que porte habituellement son épouse (objet dont la nature laisse présumer la propriété de l’autre conjoint), la vente pourrait être contestée car l’article n’est pas applicable à ces biens.

Points Clés à Retenir
  • Présomption de pouvoir : un époux seul peut, vis‑à‑vis des tiers de bonne foi, accomplir des actes d’administration, de jouissance ou de disposition sur les meubles qu’il détient individuellement.
  • Protection des tiers de bonne foi : les tiers qui ignorent toute défaillance du pouvoir conjugal sont protégés et peuvent se fier à l’acte.
  • Types d’actes concernés : administration (gestion), jouissance (usage) et disposition (transmission, vente, etc.).
  • Exceptions : la règle ne s'applique pas aux meubles meublants visés à l’article 215 al. 3 (meubles de ménage) ni aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint (objets personnels typiquement attribués à l’autre époux).
  • Limitation entre époux : la présomption joue vis‑à‑vis des tiers ; entre époux, des contestations sont possibles si l’un d’eux prouve l’absence de pouvoir.
  • Bonne foi requise : la protection ne joue pas pour un tiers qui savait ou devait savoir de la privation de pouvoir de l’époux auteur de l’acte.

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