Code Civil

Article 229-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 , demande son audition par le juge ; 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que les époux ne peuvent pas utiliser la procédure « divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats » (la procédure hors juge prévue pour le divorce par consentement mutuel) lorsque l’un des deux cas suivants existe : soit un enfant mineur, après avoir été informé par ses parents de son droit d’être entendu, demande à être auditionné par le juge ; soit l’un des époux est placé sous un régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Dans ces situations, le divorce doit être traité par le juge afin de protéger l’enfant ou la personne vulnérable.

Exemple Concret

Exemple 1 (mineur) : Alice et Marc sont d’accord pour divorcer à l’amiable et préparent un acte signé par leurs avocats. Leur fils de 15 ans, auquel ses parents ont expliqué qu’il pouvait demander à être entendu par le juge, exprime le souhait d’être auditionné. Ils ne peuvent plus divorcer par acte hors juge : le dossier doit être porté devant le juge pour que l’enfant soit entendu. Exemple 2 (régime de protection) : Julie et Paul veulent divorcer par acte chez leurs avocats, mais Paul est sous curatelle. Ils ne peuvent pas utiliser la procédure extrajudiciaire ; le divorce devra être prononcé par le juge, qui vérifiera notamment la validité du consentement du conjoint protégé.

Points Clés à Retenir
  • Objet : interdiction d’utiliser la voie du divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats dans deux situations précises.
  • Condition 1 (mineur) : le mineur doit avoir été informé par ses parents de son droit à être entendu (référence art. 388-1) et doit lui‑même demander l’audition ; sans cette demande, l’interdiction ne s’applique pas.
  • Condition 2 (protection) : l’interdiction s’applique si l’un des époux est placé sous un régime de protection prévu au chapitre II du titre XI (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
  • Conséquence procédurale : lorsque l’une de ces conditions existe, le divorce ne peut plus être réglé hors juge et doit être porté devant le juge aux affaires familiales.
  • Finalité : garantir la protection d’un époux vulnérable et permettre au mineur d’exprimer sa volonté devant un magistrat, évitant ainsi tout contournement de la protection judiciaire.
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