Code Civil

Article 229-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ; 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ; 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, dans un divorce par consentement mutuel, on ne peut pas deviner que les époux sont d’accord : leur accord et ses conséquences doivent être écrits clairement dans une convention. Cette convention doit comporter, sous peine d’être annulée, des informations précises sur les époux (identité, profession, lieu et date de naissance, date et lieu du mariage, et les mêmes indications pour les enfants si besoin), les avocats (avec leurs coordonnées et le barreau), une mention explicite que les époux sont d’accord sur la rupture et sur ses effets, les modalités complètes du partage et des prestations (par exemple la prestation compensatoire), l’état liquidatif du régime matrimonial (et, si des biens soumis à publicité foncière sont liquidés, l’acte authentique devant notaire), et l’indication que le mineur a été informé de son droit d’être entendu par le juge et qu’il renonce à l’exercer. En bref : clarté et formalisme sont obligatoires pour que la convention produise effet.

Exemple Concret

Marie et Paul décident de divorcer d’un commun accord. Dans leur convention, ils indiquent leurs noms complets, dates et lieux de naissance, professions, adresse, la date et le lieu de leur mariage, et les mêmes informations pour leur fils Luc (10 ans). Ils consignent le nom, l’adresse professionnelle et le barreau des avocats qui les assistent. La convention précise explicitement qu’ils acceptent la rupture du mariage et détaillent qui aura la garde de Luc, le montant de la pension alimentaire et l’existence d’une prestation compensatoire. Comme leur maison est inscrite au service de la publicité foncière, ils joignent l’état liquidatif signé en la forme authentique devant notaire. Ils écrivent aussi que leur fils a été informé de son droit d’être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas l’être. Parce que la convention contient tous ces éléments, elle est recevable et peut être homologuée.

Points Clés à Retenir
  • Le consentement au divorce ne se présume pas : il doit être constaté clairement dans la convention.
  • La convention doit comporter, sous peine de nullité, des mentions précises d’identification pour chacun des époux et, le cas échéant, pour leurs enfants (nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance ; date et lieu du mariage).
  • Les avocats assistants doivent être identifiés (nom, adresse professionnelle, structure d’exercice, barreau).
  • La convention doit mentionner expressément l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur tous ses effets dans les termes convenus.
  • Les modalités complètes du règlement des effets du divorce doivent être précisées (garde, contributions, prestation compensatoire, etc.).
  • L’état liquidatif du régime matrimonial doit être joint ; si la liquidation concerne des biens soumis à publicité foncière, la liquidation doit être en forme authentique devant notaire, ou il doit être déclaré qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
  • Pour les mineurs, la convention doit indiquer qu’ils ont été informés de leur droit d’être entendus par le juge (art. 388-1) et qu’ils ne souhaitent pas l’exercer.
  • Absence de l’une de ces mentions = risque de nullité de la convention (elle ne produira pas d’effets juridiques).

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