L'Explication Prémisse
Cet article protège la personne physique qui se porte caution (garant) pour un emprunt auprès d’un créancier professionnel (banque, établissement financier). Chaque année, avant le 31 mars, le créancier doit, à ses frais, informer la caution du montant restant dû au 31 décembre précédent (principal, intérêts, accessoires). S’il omet cette information, il perd le droit de se faire rembourser de la part de la caution les intérêts et pénalités qui ont couru depuis la dernière information jusqu’à celle qu’il donnera enfin. Entre le créancier et la caution, les paiements faits par le débiteur pendant cette période sont d’abord imputés sur le capital. Le créancier doit aussi rappeler la date de fin du cautionnement ou, si la durée est indéterminée, le droit de la caution de se retirer et les conditions pour le faire. La règle vaut aussi quand une personne morale se porte caution auprès d’un établissement de crédit pour une entreprise.
Marie se porte caution personnelle pour un prêt commercial de 10 000 € pris par Paul auprès d’une banque. La banque avait informé Marie, le 31 mars 2024, que le capital restant dû au 31/12/2023 était de 9 000 € et les intérêts de 200 €. Elle oublie d’envoyer la nouvelle information avant le 31/03/2025. Entre le 01/01/2024 et la date où la banque informe finalement Marie (disons le 30/06/2025), des intérêts et pénalités de 300 € se sont accumulés ; la banque ne pourra pas exiger ces 300 € à Marie à cause de son manquement. Si Paul a payé 1 000 € pendant cette période, ce paiement sera, dans les relations entre la banque et Marie, imputé d’abord sur le principal, réduisant ainsi la part du capital pour laquelle Marie pourrait être tenue.
- Obligation annuelle du créancier professionnel : informer chaque caution personne physique avant le 31 mars du montant dû au 31 décembre précédent (principal, intérêts, accessoires).
- Coût de l’information à la charge du créancier.
- Sanction en cas de défaut d’information : déchéance de la garantie pour les intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la nouvelle communication (la garantie du principal n’est pas remise en cause par cette sanction).
- Imputation des paiements du débiteur : dans les rapports entre créancier et caution, les paiements intervenus pendant la période non informée sont imputés prioritairement sur le principal.
- Obligation supplémentaire : le créancier doit rappeler la date d’échéance du cautionnement ou, si la durée est indéterminée, le droit de résiliation de la caution et les conditions d’exercice de ce droit.
- Champ d’application étendu : s’applique aussi au cautionnement consenti par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement pour garantir un concours financier accordé à une entreprise.
- Finalité : protéger la caution contre l’accroissement caché ou prolongé de sa dette et l’informer de la possibilité de mettre fin à son engagement lorsque le contrat le permet.