Code Civil

Article 2344 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article distingue deux situations selon que le gage implique ou non la dépossession du bien. Si le bien gagé a été remis au créancier (ou à un tiers convenu) et que celui-ci ne l'entretient pas correctement, le constituant (celui qui a donné le gage) peut exiger la restitution du bien et réclamer des dommages‑intérêts. En revanche, si le gage laisse le bien en possession du constituant, c'est ce dernier qui doit le conserver : s'il manque à cette obligation, le créancier peut soit provoquer la déchéance du terme (rendre la dette immédiatement exigible), soit demander un complément de gage (une garantie supplémentaire).

Exemple Concret

Marie emprunte 5 000 € et remet sa montre ancienne en gage au prêteur (gage avec dépossession). Le prêteur confie la montre à un tiers pour la conserver, mais celle‑ci est entreposée dans des conditions qui l'abiment. Marie peut alors exiger la restitution de la montre et demander des dommages‑intérêts pour la détérioration. À l'inverse, Paul emprunte pour acheter du matériel agricole mais garde le matériel chez lui (gage sans dépossession). Si Paul ne l'entretient pas et que le matériel se dégrade, le prêteur peut demander que la dette soit immédiatement exigible ou réclamer une garantie supplémentaire pour couvrir le risque.

Points Clés à Retenir
  • Deux régimes selon la dépossession : si le gage emporte dépossession, le créancier (ou le tiers convenu) a l'obligation de conserver le bien ; si le gage n'emporte pas dépossession, cette obligation pèse sur le constituant.
  • En cas de manquement du conservateur (gage avec dépossession), le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé et demander des dommages‑intérêts (« sans préjudice de dommages‑intérêts »).
  • En cas de manquement du constituant (gage sans dépossession), le créancier a le choix entre obtenir la déchéance du terme (rendre la dette immédiatement exigible) ou solliciter un complément de gage (garantie supplémentaire).
  • La réparation pour le constituant n'est pas limitée à la restitution : il peut cumuler restitution et indemnisation pour le préjudice subi.
  • Le texte suppose l'existence d'une obligation de conservation : il faudra établir le manquement pour pouvoir exercer les recours prévus (preuve du défaut d'entretien, de garde, d'assurance, etc.).
  • Le « tiers convenu » est une personne désignée pour garder le gage ; ses manquements engagent les mêmes conséquences que ceux du créancier.
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