L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, sauf si les parties ont prévu autrement, quand le créancier détient le bien qui a été donné en gage (c’est‑à‑dire qu’il en a la possession), il peut percevoir les revenus que ce bien produit (les « fruits ») — loyers, intérêts, dividendes, récoltes, etc. — et les utiliser pour payer d’abord les intérêts dus sur la dette et, s’il en reste, pour réduire le capital emprunté. Autrement dit, les revenus du bien gagé servent automatiquement à rembourser la dette, selon cet ordre, sauf accord contraire entre les parties.
Exemple concret : Sophie emprunte 20 000 € à Paul et met en gage un appartement dont Paul prend possession. L’appartement rapporte 800 € de loyers par mois. Sauf convention contraire, Paul perçoit ces loyers et les impute d’abord sur les intérêts que Sophie doit payer ; si les intérêts sont couverts, les loyers restants viennent diminuer le capital de 20 000 €.
- Principe subsidiaire : l’application s’opère « sauf convention contraire » — les parties peuvent convenir d’un autre mécanisme.
- Condition : le créancier doit être détenteur/possesseur du bien gagé pour percevoir les fruits.
- Définition pratique des « fruits » : revenus produits par le bien (loyers, intérêts, dividendes, récoltes, etc.).
- Imputation : les fruits sont affectés prioritairement aux intérêts dus ; à défaut (si plus rien n’est dû en intérêts), ils sont imputés sur le capital.
- Effet juridique : perception des fruits réduit la dette sans autre formalité, selon l’ordre indiqué.
- Limitation implicite : l’article traite des fruits, pas de la vente du bien — d’autres règles s’appliquent pour la réalisation du gage ou le surplus éventuel.