L'Explication Prémisse
Cet article protège le débiteur d’une créance qui a été donnée en nantissement (c’est‑à‑dire mise en garantie). Il lui permet de faire valoir contre le créancier nanti toutes les défenses qui se rattachent directement à la dette elle‑même (par exemple : paiement, nullité, compensation). En outre, le débiteur peut opposer au créancier nanti les moyens de défense qui sont nés de ses relations avec la personne qui a constitué le nantissement (le constituant), mais seulement si ces moyens existaient avant que le nantissement ne soit devenu opposable au débiteur (c’est‑à‑dire, en pratique, avant qu’il n’ait été informé ou que la publicité requise ait été faite).
Une entreprise A vend des marchandises à un client B. B doit 10 000 € à A. A donne cette créance en nantissement à sa banque C. Avant que la banque ne soit informée (ou avant la publicité du nantissement), B constate un défaut important sur les marchandises et retient 2 000 € en compensation du préjudice. Quand la banque C réclame le paiement des 10 000 €, B peut opposer à la banque (1) qu’il a déjà partiellement payé ou (2) la compensation de 2 000 € née de son différend avec A, puisque ce différend existe avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable. En revanche, si le différend entre A et B est né après que B a été informé du nantissement, B ne pourra pas opposer cette compensation à la banque.
- Le débiteur de la créance nantie conserve les « exceptions inhérentes à la dette » : paiement, nullité, compensation, etc.
- Le débiteur peut aussi opposer les exceptions issues de ses rapports avec le constituant (le créancier initial) seulement si ces exceptions sont antérieures à l’opposabilité du nantissement.
- L’opposabilité du nantissement au débiteur se produit généralement par notification ou par la publicité légale requise ; seule la date d’opposabilité compte pour savoir si une exception peut être opposée.
- Les exceptions nées après l’opposabilité du nantissement ne peuvent pas être opposées au créancier nanti.
- L’article vise à protéger le débiteur et à limiter l’étendue de la garantie du créancier nanti : le nantissement ne prive pas le débiteur de moyens de défense légitimes antérieurs.
- En pratique, il est important pour le constituant de notifier ou publier le nantissement rapidement si l’on veut empêcher le débiteur d’opposer des contestations postérieures.