L'Explication Prémisse
Cet article prévoit que, quand les époux ont choisi le régime dit « participation aux acquêts », chacun peut, sauf accord contraire entre eux, inscrire une hypothèque légale sur les immeubles de l’autre pour garantir sa créance de participation. Cette inscription peut être faite avant la fin du régime matrimonial mais ne produit d’effet qu’à partir du moment où le régime est dissous (ex. divorce, décès), et seulement si les immeubles inscrits appartiennent encore à l’époux débiteur à cette date. En cas de liquidation anticipée de la participation, une inscription faite avant la demande de liquidation prend effet à compter du jour de cette demande ; si elle est faite après, elle ne prend effet qu’à sa date (règle précisée par l’art. 2418). On peut aussi inscrire l’hypothèque dans l’année qui suit la dissolution : elle produira alors effet à compter de sa date d’inscription.
Exemple concret : Marie et Paul ont opté pour la participation aux acquêts. Paul achète une maison à son seul nom. Marie pense qu’au moment de la dissolution du régime (supposons un divorce) elle aura droit à une part et veut protéger sa créance : elle inscrit donc une hypothèque légale sur la maison avant le divorce. Si, au moment du divorce, la maison appartient toujours à Paul, l’hypothèque prend effet à la date du divorce et garantit la créance de Marie. Si Paul avait vendu la maison avant le divorce, l’inscription serait sans effet. Si Marie n’avait inscrit l’hypothèque qu’après la demande de liquidation anticipée, elle n’aurait d’effet qu’à la date de cette inscription, sauf si l’inscription avait été faite avant la demande où elle prendrait effet rétroactivement au jour de la demande. Enfin, si Marie inscrit dans les douze mois suivant le divorce, l’hypothèque produira effet à compter de la date où elle a été inscrite.
- S’applique au régime de participation aux acquêts : droit pour chaque époux d’inscrire une hypothèque légale, sauf convention contraire entre les époux.
- But de l’inscription : garantir la créance de participation (sécuriser la dette d’un époux envers l’autre).
- Inscription possible avant la dissolution du régime, mais n’est efficace qu’à compter de la dissolution et seulement si les immeubles inscrits appartiennent encore à l’époux débiteur à cette date.
- Possibilité d’inscrire dans l’année qui suit la dissolution : l’inscription a alors effet à compter de sa date (donc pas rétroactive au jour de la dissolution).
- Liquidation anticipée : si l’inscription est faite avant la demande de liquidation, elle prend effet au jour de la demande ; si elle est faite après, elle ne prend effet qu’à sa date (référence à l’art. 2418).
- L’inscription protège contre les tiers achetant le bien après la date d’effet de l’hypothèque (priorité de sûreté), mais ne protège pas si le bien a quitté le patrimoine du débiteur avant la date d’effet.
- Vérifier l’existence d’une clause contraire entre époux (convention matrimoniale) qui peut supprimer ce droit d’inscription.