L'Explication Prémisse
Lorsqu’un couple est marié sous le régime de la participation aux acquêts, chaque époux peut, sauf accord contraire entre eux, inscrire une hypothèque légale sur les immeubles de l’autre pour garantir sa créance de participation (la somme qu’il pourra demander à la dissolution du régime). Cette inscription peut être faite avant la dissolution (ex. avant le divorce) mais elle ne produit d’effet qu’à compter de la dissolution et seulement si l’immeuble existe encore dans le patrimoine de l’époux débiteur à ce moment. En cas de liquidation anticipée du régime, une inscription faite avant la demande de liquidation rétroagit à la date de cette demande ; une inscription faite après la demande ne rétroagit pas et ne produit effet qu’à sa date (conformément à l’article 2418). Enfin, on peut aussi inscrire l’hypothèque dans l’année qui suit la dissolution : elle prendra alors effet à la date de l’inscription.
Marie et Paul sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Marie estime qu’à la dissolution du régime elle pourra prétendre à 40 000 € de participation. Avant d’entamer la procédure de divorce, Marie demande au bureau des hypothèques d’inscrire une hypothèque légale sur la maison qui appartient à Paul pour garantir sa créance. Si la maison appartient encore à Paul au moment du divorce, l’hypothèque prendra effet pour garantir les 40 000 €. S’ils demandent une liquidation anticipée du régime et que Marie a inscrit l’hypothèque avant cette demande, l’inscription produira effet à la date de la demande de liquidation ; si elle s’est inscrite après la demande, l’hypothèque ne produira effet qu’à la date où elle a été inscrite. Si Marie n’a pas inscrit avant la dissolution, elle peut encore le faire dans l’année qui suit le divorce : l’inscription vaudra à compter de sa date.
- Sauf convention contraire, chaque époux peut inscrire une hypothèque légale pour garantir sa créance de participation.
- L’inscription peut être faite avant la dissolution du régime, mais n’a d’effet qu’à compter de la dissolution.
- Condition de conservation : l’hypothèque ne prendra effet que si l’immeuble existe encore dans le patrimoine de l’époux débiteur à la date de la dissolution.
- En cas de liquidation anticipée : - si l’inscription a été faite avant la demande de liquidation, elle rétroagit et produit effet à la date de la demande ; - si elle a été faite après la demande, elle ne produit effet qu’à sa date (voir aussi art. 2418).
- Il est possible d’inscrire l’hypothèque dans l’année qui suit la dissolution : elle aura alors effet à compter de sa date d’inscription.
- La clause “sauf convention contraire” signifie que les époux peuvent prévoir dans leur contrat ou par accord qu’aucun des deux ne pourra inscrire cette hypothèque.
- But pratique : l’inscription protège la créance de participation en donnant un droit réel sur l’immeuble (priorité pour être payé au moment du partage).