L'Explication Prémisse
Cet article explique quelles modifications concernant une inscription hypothécaire doivent être portées au fichier immobilier sous forme de mentions en marge de l’inscription existante. Il s’agit notamment des subrogations (nouveau créancier qui prend la place de l’ancien), mainlevées (levées de l’hypothèque), réductions, cessions d’antériorité, transferts, prorogations de délais, changements de domicile du créancier et, d’une façon générale, de toutes les modifications qui ne détériorent pas la situation du débiteur. Les conventions visées par l’article 2416 sont publiées de la même manière. Les actes ou décisions déposés pour demander ces mentions doivent désigner les parties conformément au décret du 4 janvier 1955 (sans certification) et, si la modification ne concerne que des parties de l’immeuble grevé, chaque portion doit être individuellement désignée sous peine de refus du dépôt.
Mme Dupont rembourse partiellement son prêt et vend la moitié d’un terrain qui était grevé par une hypothèque. La banque consent à mainlever l’hypothèque sur la partie vendue et à maintenir l’hypothèque sur l’autre partie. L’acte déposé au service de la publicité foncière comporte la mention en marge de l’inscription principale indiquant la mainlevée partielle ; il précise nominativement les parcelles ou lots concernés (sinon le dépôt serait refusé). Si, à la place, le prêt avait été transféré à une autre banque qui paye l’ancienne (subrogation), cette subrogation serait aussi mentionnée en marge.
- Sont publiées en marge de l’inscription existante les modifications relatives aux hypothèques qui n’aggravent pas la situation du débiteur (subrogations, mainlevées, réductions, cessions d’antériorité, transferts, prorogations, changements de domicile du créancier, etc.).
- Les dispositions entre vifs ou testamentaires à charge de restitution portant sur des créances hypothécaires sont également publiées de la même façon.
- Les conventions visées à l’article 2416 doivent être publiées de la même manière.
- Les actes et décisions déposés pour obtenir ces mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au décret du 4 janvier 1955 (articles 5 et 6) ; cette désignation n’a pas à être certifiée.
- Si la modification ne concerne que des parties de l’immeuble grevé, chaque portion/parcelle doit être individuellement désignée sous peine de refus du dépôt.
- Objectif pratique : assurer la sécurité de la publicité foncière en informant des changements affectant l’hypothèque sans réserver une nouvelle inscription complète.