L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les mentions inscrites dans un registre public (par exemple une hypothèque ou un autre droit grevant un bien) peuvent être effacées soit parce que les personnes concernées, et capables juridiquement, sont d'accord pour les faire supprimer, soit parce qu'un jugement définitif l'ordonne. En outre, si le créancier n’a pas accompli la formalité de publicité prévue (la « mention en marge » prévue par l’article 2416), la radiation doit être effectuée malgré tout : on ne peut pas maintenir l’inscription pour cette raison de forme.
Vous avez remboursé votre prêt immobilier et le créancier (la banque) accepte de lever l'hypothèque. Vous signez avec la banque un acte de mainlevée et l'inscription est rayée. Si la banque, malgré tout, n’a pas fait la mention en marge prévue pour officialiser la mainlevée, la radiation doit être prononcée quand même — ou si vous contestez et saisissez le juge, un jugement définitif peut ordonner la radiation.
- « Inscriptions » = mentions inscrites dans un registre public (ex. hypothèque, privilège).
- Radiation possible par consentement des parties concernées, à condition qu’elles aient la capacité juridique de le faire.
- Radiation possible aussi par un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (jugement définitif).
- Si le créancier n'a pas procédé à la publication sous forme de « mention en marge » prévue à l’article 2416, la radiation s’impose (la formalité manquante ne permet pas de maintenir l’inscription).
- La mention en marge est une formalité de publicité destinée à informer les tiers : son absence entraîne des conséquences concrètes sur la validité/opposabilité de l'inscription.
- La phrase « en dernier ressort ou passé en force de chose jugée » signifie que seule une décision judiciaire définitive peut imposer la radiation dans le cas d’un jugement.